TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_1905461_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, la société par actions simplifiée (SAS) Grim Auto, représentée par Me Lagneaux, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement qu'elle exploite à Onet-le-Château (Aveyron) ; 2°) de prononcer la restitution des sommes correspondantes, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vente de véhicules ne répond pas à la définition de la vente au détail, la seule qui soit régie par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, en soumettant la vente de véhicules automobiles à la taxe sur les surfaces commerciales depuis qu'elle en assure le recouvrement, l'administration fiscale fait une interprétation extensive et erronée de ladite loi ; - l'assujettissement de la SAS Grim Auto à la taxe sur les surfaces commerciales est illégale, par exception d'illégalité du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, lequel soumet la vente de véhicules automobiles à ladite taxe en considérant cette activité comme commerce de détail, alors même que la loi du 13 juillet 1972 ne le prévoit pas ; - l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 est contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de l'imprévisibilité de son application à la vente de véhicules automobiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, d'autre part, que la demande de la requérante concernant les frais exposés et non compris dans les dépens est irrecevable, car ne comportant pas d'indication du montant de ces frais. Par une ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Grim Auto, spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente de son établissement situé à Onet-le-Château (Aveyron) au titre de l'année 2018. Par une réclamation en date du 30 novembre 2018, la société a contesté son assujettissement au motif qu'elle n'exercerait pas une activité de vente au détail ; cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 5 août 2019. Sur la contrariété de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. " 3. Ces stipulations, qui garantissent le principe de légalité des peines et des délits et exigent qu'une infraction doit être clairement définie par la loi, tout en impliquant des conditions qualitatives telles que l'accessibilité et la prévisibilité, ne sauraient être appliquées au présent litige par la voie de l'exception d'inconventionnalité de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lequel ne contient aucune disposition de caractère pénal ou relative à une sanction. En conséquence, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté comme inopérant. Sur l'assujettissement de la SAS GRIM AUTO à la taxe sur les surfaces commerciales en tant qu'établissement de vente au détail : 4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. () / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. () Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €. / A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce : / ' l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; / ' ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; / ' ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. / Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. / A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8, 32 € + [0, 00304 × (CAS / S ' 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce : / ' l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ; / ' ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ; / ' ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. () " Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1985 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction applicable au litige : " A.- La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après : / () -véhicules automobiles () ". 5. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que les établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, qu'ils soient neufs ou d'occasion, sont inclus dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales. En conséquence, la vente de véhicules automobiles constitue un commerce de détail au sens et pour l'application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972, sans qu'aient d'incidence à cet égard la circonstance que le bien vendu soit adapté aux exigences du client ou que soit proposée la fourniture de services complémentaires, ou que soient utilisés dans le cadre des ventes des bons de commande. Il résulte également de la lettre même de ces dispositions que le décret du 26 janvier 1995 n'a pas ajouté à la loi sur ce point. En conséquence, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la vente de véhicules ne répond pas à la définition de la vente au détail, ni que l'administration fiscale a fait une interprétation extensive et erronée de ladite loi, ni que le décret aurait fait une inexacte application de ladite loi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Grim Auto n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution de la taxe litigieuse ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, tendant d'une part, au versement d'une part des intérêts moratoires, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Grim Auto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grim Auto et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné, Guillaume A La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_1905461_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel