TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1905463_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2019 et 30 novembre 2022, M. B A D, représenté par Me Chkioua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 500 euros ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où il a, préalablement à l'introduction de sa requête, formé un recours préalable auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ; - en prenant en compte des faits compris entre le 20 mai 2017 et le 20 septembre 2017, l'administration a violé les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 256-52 du code de l'action sociale et des familles relatives à la prescription ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ; - cette décision procède d'une erreur de droit dans la mesure où, étant de bonne foi, il aurait dû bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - ses déplacements à l'étranger n'étaient pas motivés par une intention frauduleuse dès lors que, d'une part, lesdits déplacements étaient destinés à l'accompagnement et à l'assistance de son épouse, laquelle est malade, et, d'autre part, il a remis spontanément son passeport à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui a pu calculer ses absences du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête introduite par M. A D est irrecevable, faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A D demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 500 euros. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que M. A D a été allocataire du revenu minimum d'insertion (RMI) à compter du mois de mars 2005. L'intéressé a bénéficié, depuis le 1er juin 2009, du revenu de solidarité active (RSA), lequel s'est substitué, en application de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, au RMI. Suite à un contrôle de ressources dont le requérant a fait l'objet le 1er juillet 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il a été constaté que M. A D ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective sur le territoire français et que, en l'espèce, celui-ci avait séjourné en Tunisie durant 546 jours sur 753 jours entre le 20 mai 2017 et le 12 juin 2019. C'est au regard de ces éléments que, d'une part, un indu de RSA d'un montant de 12 957,86 euros a été notifié le 22 juillet 2019 à l'intéressé et que, d'autre part, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé le requérant, le 6 novembre 2019, qu'une amende administrative d'un montant de 1 500 euros avait été prononcée à son encontre. 6. M. A D, qui ne conteste pas s'être absenté du territoire national pour une durée totale excédant quatre-vingt-dix jours, soutient toutefois que cette absence est due en intégralité à l'état de santé de sa femme, laquelle réside en Tunisie, qui nécessitait sa présence aux côtés de celle-ci. Toutefois, la circonstance alléguée par le requérant que ses séjours prolongés en Tunisie ont eu pour objet de rendre visite à son épouse malade reste sans influence sur l'application des conditions auxquelles est subordonné le versement du RSA et ses obligations déclaratives. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a, au regard de ces faits non prescrits, infligé au requérant la sanction prévue par les dispositions précitées au point 3. Sur le montant de l'amende administrative : 7. Il résulte de l'instruction que M. A D a procédé, de manière répétée, à de fausses déclarations en ne déclarant pas ses séjours à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois, lesquelles ont conduit à un versement indu de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 12 957,86 euros. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de ces faits, l'amende administrative d'un montant de 1 500 euros mise à la charge du requérant ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le montant de l'amende litigieuse ne saurait être regardé comme entaché d'illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes et tirée de l'absence de recours préalable formé par le requérant à l'encontre de la décision attaquée, que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_1905463_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel