TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905466_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2019, Mme C A épouse D, représentée par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 11 novembre 2018, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante pakistanaise née le 14 août 1986 à Rawalpindi (Pakistan), déclare être arrivée en France irrégulièrement le 1er décembre 2010. Par courrier reçu par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 juillet 2018, elle a sollicité une carte de séjour temporaire et son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale en France. En l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois est née, le 11 novembre 2018, une décision implicite de rejet de ses demandes de titre de séjour et de régularisation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si Mme A soulève le moyen tiré de ce que la décision implicite contestée serait insuffisamment motivée, il est constant qu'elle n'a pas demandé la communication des motifs de cette décision en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen est donc inopérant. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". 4. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de sa bonne intégration et fait valoir qu'elle a établi sa vie familiale en France, où elle réside avec son époux et leurs quatre enfants. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à sa présence sur le territoire français entre 2010 et 2018, alors qu'elle indique dans ses écritures être titulaire d'un " titre de résident de longue durée-CE " en Italie, de même que son conjoint, M. E D. En outre, elle ne justifie pas qu'elle et ses enfants aient été présents sur le territoire français de façon régulière de 2010 à 2018, date de sa première demande de titre de séjour. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'époux de Mme A, également de nationalité pakistanaise, était également en situation irrégulière, au moment de la décision litigieuse, dès lors que sa carte de séjour temporaire du 30 juin 2014 au 29 juin 2015 n'a pas été renouvelée et qu'il a fait ensuite l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016, d'un refus de titre de séjour en 2017, dont la légalité a été reconnue par le Tribunal par un jugement n°1705047 du 5 octobre 2017, et d'un refus de séjour simple en 2018. Mme A n'exerce aucune activité professionnelle et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. Au vu de la situation de Mme A décrite au point 4 et pour les motifs exposés au même point, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. De même, au vu de sa situation décrite au point 4 et pour les motifs exposés au même point, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. B La présidente, F. SPECHT La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1905466_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel