TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1905471_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2019, 1er février, 20 septembre et 7 décembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service et du complément spécifique de restructuration dont peuvent bénéficier les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, à la suite de sa mutation à la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, née du silence gardé par ce dernier sur la demande datée du 9 septembre 2019, ensemble la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France a expressément refusé de faire droit à cette même demande ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service pour un montant de 8 570 euros, du complément spécifique de restructuration dont peuvent bénéficier les agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour un montant de 6 000 euros, du paiement des arriérés de l'indemnité de garantie de rémunération de 25,72 euros par mois dont le versement a cessé depuis le 1er septembre 2019 ainsi que du maintien de ses points de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant correspondant au remboursement des frais qu'il a engagés dans cette instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 3 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - si la requête est regardée comme étant dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande datée du 21 mai 2019, elle est tardive et, en tout état de cause, infondée ; - si la requête est regardée comme étant dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande datée du 9 septembre 2019, elle est infondée ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2020 du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France sont irrecevables compte tenu du fait que cette décision est postérieure à la date d'enregistrement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2015-787 du 29 juin 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C est contrôleur des douanes et droits indirects depuis le 7 septembre 2005. Par un arrêté du 31 mai 2019, il a été muté au sein de la branche des opérations commerciales et de l'administration générale à la direction interrégionale d'Ile-de-France à compter du 1er septembre 2019. Par des courriers datés des 21 mai et 9 septembre 2019, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'accord relatif au renforcement de l'accompagnement social et financier de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) dans le cadre de la mise en œuvre du projet stratégique de la douane et, plus particulièrement, l'octroi du complément spécifique de restructuration (CSR) prévu par le décret du 29 juin 2015 instituant ce complément en faveur de certains agents de cette direction ainsi que de la prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Par une décision du 28 janvier 2020, le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France a expressément refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur interrégional des douanes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sur sa demande du 9 septembre 2019 ainsi que la décision du 28 janvier 2020 du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France refusant expressément de faire droit à cette même demande. Sur le cadre du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C initialement dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande datée du 9 septembre 2019 sont devenues sans objet, eu égard à l'intervention, en cours d'instance, de la décision du 28 janvier 2020 qui, rejetant expressément cette demande, s'est donc substituée à la première décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent, en l'espèce, être regardées comme étant dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France a expressément refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service et du complément spécifique de restructuration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents () ". 5. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2015 instituant un complément spécifique de restructuration en faveur de certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects : " Une indemnité dénommée complément spécifique de restructuration peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée, relevant de la direction générale des douanes et droits indirects, qui perçoivent la prime de restructuration de service instituée par le décret du 17 avril 2008 susvisé, mutés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020 ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " I. - Pour pouvoir bénéficier du complément spécifique de restructuration, les agents mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une mutation à l'occasion d'une fermeture de service engagée avant le 31 décembre 2018. / II. - Le bénéfice du complément spécifique de restructuration est en outre subordonné aux conditions cumulatives suivantes : / 1° L'agent doit être affecté dans le service depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation dans les conditions prévues au I ; / 2° L'agent doit justifier d'un transfert de sa résidence familiale ou de la prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, dans des conditions permettant un rapprochement de sa nouvelle résidence administrative, celle-ci devant se situer à une distance d'au moins soixante-dix kilomètres de la résidence administrative précédente. / () 3° L'agent doit demeurer en fonction dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins un an à compter de la date de sa mutation / () ". Ces dispositions ont ainsi pour effet de créer un complément spécifique de restructuration pouvant être versé à certains agents de la DGDDI ayant fait l'objet d'une fermeture d'implantation, percevant la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 et satisfaisant aux autres conditions requises, tirées, d'une part, de l'existence d'un changement d'affectation impliquant un changement de résidence familiale ou une prise à bail d'un logement distinct de la résidence familiale, et, d'autre part, d'une durée minimale d'affectation dans le service restructuré et dans la nouvelle affectation. 6. En premier lieu, d'une part, il est constant qu'à la suite de la fermeture de la recette régionale de Nice, dans le cadre de l'opération de restructuration du réseau comptable de la DGDDI, M. C a demandé, tel que cela ressort de sa fiche de vœux datée du 11 janvier 2018 et de son entretien individuel avec la cellule sociale du 29 janvier 2018, sa mutation au sein du bureau principal de Nice aéroport, lequel se situe au sein de la même résidence administrative et direction régionale que celles de sa précédente fonction. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 novembre 2018, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a fait droit à cette demande. Dès lors, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a finalement décidé, postérieurement, de s'inscrire au tableau annuel des mutations pour l'année 2018 afin de solliciter une mutation au sein de la direction interrégionale d'Ile-de-France, une telle demande ne saurait toutefois être regardée comme étant sollicitée directement dans le cadre de la restructuration du service où il était précédemment affecté mais résulte de sa propre volonté. 7. En outre, si le requérant se prévaut d'un formulaire de " questions réponses sur l'accompagnement social et financier des mesures de restructuration " lequel indique à son item n°19 que, dans le cas où l'activité concernée par la restructuration est transférée avant le délai de préavis de deux ans nécessaire à la mise en œuvre effective de l'opération de restructuration, " l'administration n'exclut pas la possibilité d'affecter [les agents] temporairement dans d'autres fonctions ou dans un autre service à la résidence, voire à proximité, dans l'intérêt du service, tout en leur conservant la qualité d'agent restructuré ", pour soutenir que son affectation au sein du bureau principal de Nice aéroport constituait une simple affectation provisoire dans l'attente d'une affectation définitive, il ne ressort ni des vœux exprimés par le requérant lui-même, ni de la décision précitée du 12 novembre 2018, qu'une telle affectation présentait un caractère provisoire. 8. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été regardé comme ayant sollicité une mutation pour convenances personnelles et que, pour ce motif, le bénéfice du dispositif d'accompagnement social et financier des agents faisant l'objet d'une restructuration de services lui a été refusé. 9. En deuxième lieu, si M. C soutient que le refus qui lui a été opposé, s'agissant de la prime de restructuration de service et du complément spécifique de restructuration, aurait créé une rupture d'égalité entre agents " restructurés " d'un même service et de services distincts, il résulte de ce qui a été dit aux point 7 et 8 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier de ces dispositifs. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que l'intéressé se trouve dans une situation similaire à celle des agents qu'il mentionne dès lors que, d'une part, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations s'agissant de M. B et Mme E et que, d'autre part, il ressort des pièces versées au débat par l'administration qu'il se trouvait dans une situation différente de celle de M. D lequel a demandé et a obtenu une affectation, à la suite de la restructuration de son service, à la brigade de surveillance extérieure de Marignane et qu'il était expressément prévu, contrairement à la situation du requérant, que son maintien au sein de la branche d'activité " opérations commerciales " de sa précédente résidence administrative jusqu'au 1er septembre 2019, date de sa mutation effective dans ses nouvelles fonctions, n'était que provisoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. A supposer que M. C ne soit pas regardé comme ayant abandonné les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. C sur ce fondement doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à l'encontre de ces conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1905471
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905471_20230712
Données disponibles
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