TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_1905494_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2019 et 29 janvier 2020 sous le numéro 1905494, M. C A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a refusé de le réintégrer, précisément de le replacer dans les roulements de garde et du travail ; 2°) d'enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de le replacer dans les roulements de garde et du travail et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de condamner le SDIS de Loire-Atlantique à lui verser une indemnité de 343,18 euros par mois depuis le 31 novembre 2018 et une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision litigieuse, qui s'analyse comme une sanction, est entachée d'un vice de procédure ; - cette décision est illégale en ce que le SDIS de Loire-Atlantique ne peut sérieusement, pour refuser de le réintégrer, soutenir qu'il a démissionné. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2019, 2 janvier et 6 novembre 2020, le SDIS de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS de Loire-Atlantique fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2019 sous le numéro 1906850, M. C A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Loire-Atlantique a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de le replacer dans les roulements de garde et du travail et de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cet arrêté ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dans la mesure où c'est à tort que le SDIS a considéré qu'il était démissionnaire ; - en tout état de cause, cette décision est entachée de rétroactivité illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le SDIS de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SDIS de Loire-Atlantique fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant M. A, - et les observations de M. E, et du Lieutenant-colonel B, représentant le SDIS de Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé les fonctions de sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours de La Chapelle-Basse-Mer. A l'occasion d'un entretien avec son chef de centre, le 14 décembre 2018, il lui a remis son " bip " et un courrier daté du 16 décembre 2018, dans lequel il prenait acte de sa cessation d'activité. Par courrier du 7 février 2019, il a sollicité sa réintégration dans le roulement des gardes. Sa demande a été rejetée par courrier du 5 avril 2019. M. A a adressé au SDIS de Loire-Atlantique une demande indemnitaire préalable le 21 mai 2019. Par une requête n° 1905494, il demande l'annulation de la décision du 5 avril 2019, et la condamnation du SDIS de Loire-Atlantique à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du refus de réintégration qui lui a été opposé. Par une requête n° 1906850, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Loire-Atlantique a mis fin à son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à effet rétroactif au 16 décembre 2018. 2. Les requêtes n° 1905494 et 1906850 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes du dossier que, le 14 décembre 2018, M. A a remis à l'adjudant-chef D, chef du centre d'incendie et de secours de La Chapelle-Basse-Mer, un courrier daté du 16 décembre 2018, dans lequel il " prenait acte " de sa " destitution " et de sa " cessation d'activités ". Si le SDIS fait valoir qu'un tel courrier doit s'analyser comme une lettre de démission, il ressort des termes de ce courrier, notamment de sa dernière phrase évoquant un " renvoi ", que le requérant estimait faire l'objet d'une résiliation de son engagement à l'initiative de son employeur, et qu'il n'avait pas entendu présenter sa démission, celle-ci s'entendant comme une demande marquant la volonté non équivoque de cesser ses fonctions. S'il est constant que le requérant a, le même jour, remis à M. D le " bip " permettant de l'alerter pour une éventuelle intervention, cette remise ne saurait, à elle seule, être regardée comme révélant une intention univoque de M. A de démissionner, ce dernier ayant d'ailleurs sollicité un collègue dès le 22 décembre 2018 pour obtenir une connexion à l'application Artemis alors en déploiement servant à alerter les sapeurs-pompiers. Il ressort encore des pièces du dossier que M. D a adressé le 18 janvier 2019 à M. A un formulaire à remplir pour sa cessation d'activité, de sorte qu'il ne peut être tenu pour certain qu'avant cette date, le SDIS de Loire-Atlantique se serait considéré saisi d'une demande formelle de démission de la part du requérant. Enfin, dès le 21 janvier 2019, M. A a indiqué à M. D qu'il n'entendait pas compléter ce formulaire, signifiant ainsi qu'il n'entendait pas démissionner, et a demandé à être réintégré. Il résulte de cette chronologie, et des termes du courrier daté du 16 décembre 2018, que le SDIS de Loire-Atlantique n'est pas fondé à soutenir qu'une décision d'acceptation de la démission de M. A serait née un mois après la remise de ce courrier. Par suite, en rejetant sa demande de réintégration au motif que sa démission aurait été acceptée, le directeur départemental du SDIS de Loire-Atlantique a entaché sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur départemental du SDIS de Loire-Atlantique a refusé de réintégrer M. A doit être annulée. Dès lors que M. A ne peut être regardé comme ayant exprimé sa volonté de cesser ses fonctions, l'arrêté du 24 mai 2019 prononçant la résiliation formelle de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, qui ne se fonde que sur ce motif, doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Aux termes de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : " Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire depuis le 1er janvier 2001, de sorte que son engagement courait, en application des dispositions précitées, jusqu'au 31 décembre 2020. Le requérant ne disposait d'aucun droit acquis au renouvellement de cet engagement, et indique lui-même qu'il aurait pu prétendre à une retraite au 1er janvier 2021, de sorte qu'il ne peut être affirmé avec certitude que le SDIS aurait renouvelé son engagement postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de Loire-Atlantique de réintégrer M. A dans ses anciennes fonctions et dans le roulement de gardes et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui précède que le refus de faire droit à la demande de réintégration de M. A constitue une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de Loire-Atlantique, qui a privé le requérant de la possibilité de poursuivre son engagement jusqu'à son terme, et de percevoir, jusqu'à cette date, des indemnités pour intervention. Le requérant, dont la demande de réintégration sans délai a été reçue par le SDIS le 8 février 2019, est, par suite, fondé à obtenir le versement d'une indemnité compensatrice des pertes d'indemnités pour intervention qu'il a subies, qui peuvent être évaluées, au vu des relevés produits pour les mois de mai à novembre 2018, à 343,18 euros par mois en moyenne. Il y a lieu de condamner le SDIS de Loire-Atlantique au versement d'une indemnité sur la période allant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020. Il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en condamnant le SDIS de Loire-Atlantique à lui verser une somme de 500 euros à ce titre. Sur les intérêts et la capitalisation : 8. M. A a droit aux intérêts sur la somme que le SDIS de Loire-Atlantique lui versera en exécution du présent jugement à compter du 22 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. 9. M. A a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive du 23 mai 2019. A cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut avoir effet qu'à la date à laquelle il est dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 22 mai 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SDIS de Loire Atlantique sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E: Article 1er : La décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur départemental du SDIS de Loire-Atlantique a refusé de réintégrer M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire et l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de Loire-Atlantique a prononcé la résiliation formelle de l'engagement de M. A en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 décembre 2018 sont annulés. Article 2 : Le SDIS de Loire-Atlantique est condamné à verser à M. A, au titre de la période courant du 9 février 2019 au 31 décembre 2020, une indemnité qui sera calculée sur une base mensuelle de 343,18 euros, ainsi qu'une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts à compter du 22 mai 2019. Les intérêts seront capitalisés au 22 mai 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le SDIS de Loire-Atlantique versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS de Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1905494, 1906850
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905494_20240215