TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 4×
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_1905501_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 avril 2019 contre la décision du 7 mars 2019 rejetant sa demande d'aide personnalisée d'autonomie. Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés pour effectuer les gestes de la vie quotidienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut de formuler des conclusions et des moyens dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un jugement avant dire droit en date du 28 octobre 2020, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme A, a ordonné une expertise médicale afin d'examiner Mme A, de décrire son état de santé et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie de l'intéressée en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (G.I.R) de la grille nationale " AGGIR ". Le rapport d'expertise médicale établi le 31 janvier 2024 par le docteur B, expert désigné, a été communiqué. Vu : - le jugement avant-dire-droit n° 1905501 du 28 octobre 2020 ; - la remise du rapport d'expertise médicale au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2024 ; - l'ordonnance n° 1905501 du 15 mars 2024 par laquelle le magistrat désigné a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 janvier 2019, Mme C A a présenté une demande d'allocation personnalisée d'autonomie concernant la prise en charge d'une aide à domicile auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Par une décision du 7 mars 2019, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par un courrier du 18 avril 2019, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par un courrier du 10 mai 2019, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé Mme A que la commission amiable se réunira le 24 mai 2019 pour réexaminer sa demande. Par une décision du 11 juin 2019, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-1 de ce code : " L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 est fixé à soixante ans. ". Aux termes de l'article R. 232-4 dudit code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2. ". Et aux termes de son article L. 232-6 : " L'équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 (). ". 4. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A, âgée de 74 ans, vit seule dans un appartement situé au deuxième étage sans ascenseur. Elle reste autonome pour les actes essentiels de la vie courante qu'elle peut effectuer, mais avec difficultés. Elle souffre d'une arthrose dorso-lombaire à l'origine de dorso-lombalgies chroniques et d'une limitation des mouvements du rachis. Cette pathologie limite ses capacités locomotrices, notamment son périmètre de marche entre son domicile et les magasins ainsi que la pratique des escaliers, rend le port de charges difficile et rend douloureux les mouvements rachidiens nécessaires pour procéder à l'entretien de son appartement. Le médecin expert conclut que le GIR reste inchangé, coté à 5, mais que l'intervention d'aide-ménagère, actuellement de deux heures tous les quinze jours, pourrait être augmentée à deux heures par semaine pour le ménage et une heure par semaine pour les courses alimentaires. Dans ces conditions, Mme A, qui n'est pas classée dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale, ne remplit pas l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide personnalisée d'autonomie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-10 du même code : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'État. Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. ". 8. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise du docteur B, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 15 mars 2024, à la charge définitive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé B. BUISSART La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 1905501
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3314 avril 2022
DCA_21BX01481_20220414CAA4425 octobre 2022
DCA_21NT00976_20221025CAA752 avril 2024
DCA_22PA03550_20240402TA5911 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1905501_20240711
Données disponibles
- Texte intégral