TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905514_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 1912669 du 17 juin 2019, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête déposée le 14 juin 2019 par M. A B. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Melun sous le n° 1905514, et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. A B, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision de la ministre du travail du 15 avril 2019 en tant qu'elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par lui à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2018 autorisant la société Distrilap à le licencier, et a autorisé son licenciement. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la matérialité des faits, qui n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la gravité des faits, qui n'est pas suffisante pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019 et 17 juin 2021, la société Distrilap, représentée par Me Abordjel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - les observations de Me Tran, représentant B, - et les observations de Me Martin, représentant la société Distrilap. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé par la société Distrilap en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 19 septembre 2006, occupait en dernier lieu le poste de vendeur service au sein du magasin à l'enseigne " Lapeyre ", situé à Villeneuve-Saint-Georges, et exerçait par ailleurs le mandat de délégué du personnel suppléant. Son employeur lui reprochant divers manquements à ses obligations contractuelles relatives aux règles de procédures de ventes et de remises de marchandises aux clients a sollicité, par courrier du 1er juin 2018, auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 2 août 2018, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. M. B a formé le 2 octobre 2018 un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision devant la ministre du travail. Par décision expresse du 15 avril 2019, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet qui était née du silence qu'elle avait gardé sur ce recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 août 2018 et a autorisé la société à licencier l'intéressé. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre en tant qu'elle retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et qu'elle autorise son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. En ce qui concerne la matérialité et l'imputabilité des faits : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du constat, le 17 mars 2018, de produits manquants dans le stock et correspondant à 84 bottes de sol vinyle pour une valeur de 6 347,88 euros, la société Distrilap a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle ont notamment été visionnées les bandes de vidéosurveillance de la journée du 9 mars 2018. Pour considérer que le grief tiré du non-respect par le salarié, à cette même date, des procédures internes de remise de marchandises aux clients était établi, la ministre du travail s'est fondée sur la circonstance que l'exploitation de ces bandes de vidéosurveillance révèle que M. B a utilisé son chariot élévateur pour effectuer un chargement important de marchandises, sans procéder à un quelconque échange de document écrit concrétisant la validation de la vente. 4. Le requérant soutient que ces bandes vidéos ne permettent pas de l'identifier formellement ni de déterminer la nature du chargement effectué. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, outre la circonstance qu'il a été reconnu notamment par le contrôleur d'exploitation sur la bande de vidéosurveillance du 9 mars 2018, M. B, qui n'avait au cours de la procédure de licenciement jamais formellement contesté être l'auteur du chargement en litige, était le seul salarié titulaire du permis CACES présent dans l'entreprise le jour des faits. Il ressort en outre des pièces du dossier que le volume des marchandises chargées était comparable à celui des produits manquants du stock. La circonstance que le rapport établi par l'administration du travail à la suite du recours hiérarchique propose de considérer ce grief comme n'étant pas établi est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits en litige ne sont pas matériellement établis doit être écarté. En ce qui concerne le caractère fautif et la gravité des faits : 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi imputables à M. B constituent un manquement caractérisé aux règles internes à la société Distrilap en matière de remise des marchandises, qui prohibent toute sortie de marchandises du stock sans remise d'un document écrit et de mouvement informatique. Si le requérant soutient que d'autres salariés ont déjà été contraints de sortir des produits du stock sans bon de préparation en raison d'un dysfonctionnement informatique et n'ont pas fait l'objet de sanctions, il ne justifie ni même n'allègue qu'à supposer qu'un tel dysfonctionnement aurait eu lieu le 9 mars 2018, il aurait appliqué la procédure prévue dans une telle hypothèse et permettant de conserver la traçabilité des opérations de vente. En outre, M. B ne peut sérieusement se prévaloir de ce que son employeur n'aurait pas contacté le client ayant reçu les produits litigieux pour en obtenir restitution, comme il l'avait fait à l'occasion d'une précédente erreur de sa part concernant une livraison de fenêtres, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un client destinataire des bottes de vinyle aurait été identifié. Par suite, au regard de la gravité du manquement commis par M. B et du préjudice causé à son employeur, la ministre n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en estimant que la faute ainsi commise revêtait une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 15 avril 2019 en tant qu'elle a retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et qu'elle a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la société Distrilap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Distrilap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Distrilap. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, S. CLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022
ORTA_1905514_20221005TA7718 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905514_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1905514_20221018
Données disponibles
- Texte intégral