TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905522_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2019 et 23 novembre 2020, Mme A, représentée par Me Gaudre Coeur-Uni, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31 191,06 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, date de sa réclamation préalable, et avec capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la réclamation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions au lycée professionnel Robert Buron à Laval ; - ces agissements lui ont causé un préjudice financier évalué à 6 191,06 euros dès lors qu'elle a été placée en arrêt maladie sans traitement, ainsi qu'un préjudice moral évalué à 10 000 euros et des troubles dans les conditions d'existence évalué à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les conclusions tendent à la réparation d'un préjudice et non à l'annulation d'une décision ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été embauchée, par contrat du 7 septembre 2017, pour exercer, à temps complet, les fonctions de professeure d'anglais au lycée professionnel Robert Buron à Laval du 7 septembre 2017 au 31 août 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 2018, renouvelé jusqu'à la fin de l'année scolaire. S'estimant victime de harcèlement moral, Mme A, par courrier du 25 janvier 2019, reçu le 29 janvier suivant par l'administration et resté sans réponse, elle a sollicité du recteur de l'académie de Nantes l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par sa requête, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 191,06 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis. 2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " 3. Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. 4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 6. Mme A soutient qu'elle a été victime, à compter de la rentrée de septembre 2017 de harcèlement moral de la part de ses collègues du lycée où elle était nouvellement affectée. Elle dénonce l'absence d'aide de ses collègues, lesquels n'auraient pas répondu à ses sollicitations pour avoir accès aux ressources pédagogiques utilisées, leur attitude hostile à son égard faisant état de critiques ouvertes sur son travail, mais aussi de la suspicion manifestée à son endroit à l'occasion de la disparition d'une clé USB. Elle estime en outre, qu'elle n'a pas bénéficié de formation lors de sa prise de poste, et qu'elle n'a pas été soutenue par sa hiérarchie. Il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elle avait déjà une expérience d'enseignement, Mme A a, le 6 octobre 2017, soit un mois après le début de son contrat, bénéficié d'une visite conseil de la part de l'inspectrice de l'éducation nationale, lors de laquelle celle-ci a pu lui prodiguer des conseils afin d'améliorer sa pratique professionnelle. En outre, à compter du 20 novembre 2017, a été mis en place à son profit une tutelle pédagogique assurée par un autre professeur de l'établissement. Si elle émet des réserves sur les conditions dans lesquelles ce tutorat a été assuré, il ressort cependant du bilan du tutorat daté du 18 janvier 2018 que deux heures de travail en vue de préparer des cours ont pu être organisées les 18 et 20 décembre. En revanche, il ressort du témoignage de la requérante, conforté par l'avis de l'inspectrice de l'éducation nationale en date du 14 mai 2018, que lors de son arrivée dans l'établissement ses collègues n'ont pas facilité son intégration notamment en lui permettant d'avoir accès aux ressources pédagogiques disponibles pour dispenser les cours en lycée professionnel. Pour autant, si une telle attitude est regrettable, elle ne peut suffire à caractériser une situation de harcèlement moral, étant observé qu'il n'est fait état d'aucun fait précis mais davantage d'un sentiment général de Mme A. Si cette dernière reproche également à ses collègues des remarques désobligeantes sur son travail, elle se contente cependant de rapporter des propos isolés tenus en salle des professeurs au sujet de son document enseignant, qualifié d'incompréhensible par l'une de ses collègues. Elle fait enfin état de l'attitude d'une autre de ses collègues qui, ayant égaré une clef USB, serait venue dans sa salle de classe, alors que les élèves étaient présents, pour la chercher dans les tiroirs du bureau. Pour autant, si elle a vécu cette situation comme empreinte de suspicion à son égard, elle ne fait état d'aucun propos de nature à objectiver ce sentiment. Surtout, ces comportements, aussi regrettables soient-ils, demeurent isolés. Dès lors, s'ils ont pu être mal vécus par Mme A, qui a connu une situation de souffrance au travail ainsi que cela ressort des pièces médicales produites au dossier, ils sont insuffisants à caractériser une situation de harcèlement moral. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente la partie perdante, la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Gaudre Coeur-Uni et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905522_20220927
Données disponibles
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