TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905548_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2019 et 10 février 2021, M. B C, représenté par Me Marquès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 n° DP 013 015 18 00210 par lequel le maire de Bouc-Bel-Air s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. C le 21 décembre 2018 en vue de la division de la parcelle cadastrée section BT 186 en deux unités foncières située 214 rue du Baou Trouca à Bouc-Bel-Air et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la servitude de mixité sociale de l'article UC2 du plan local d'urbanisme ne pouvait être opposée légalement au projet ; - le projet ne méconnait pas l'article UC11 du plan local d'urbanisme ; - le terrain d'assiette n'est pas exposé à un risque de feu de forêt élevé. Par des mémoires enregistrés les 30 juillet 2020 et 15 septembre 2021, la commune de Bouc-Bel-Air conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 1er juin 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Le motif de refus de la décision attaquée, fondé sur l'incompatibilité du projet avec la cartographie des risques d'incendie portée par le préfet à la connaissance de la commune, est entaché de la méconnaissance du champ d'application de la loi en l'absence de valeur normative de cet instrument. ". Par des courriers, les parties ont présenté des observations en réponse le 15 juin 2022. Une note en délibéré a été présentée pour le requérant le 21 juin 2022 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ; - les observations de Me Marques pour le requérant et de Me Gouard-Robert pour la commune. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le maire de Bouc-Bel-Air s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. C en vue de détacher une parcelle de 963 m² de la parcelle cadastrée section BT 186 située 214 rue du Baou Trouca à Bouc-Bel-Air. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article UC2 du plan local d'urbanisme de la commune de Bouc-Bel-Air : " Pour tout projet à destination d'habitation portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 400 m², 30% a minima de cette surface de plancher et 50% a minima du nombre total de logements doivent être affectés au logement locatif social ". L'article 4 de ce plan précise qu'" en cas de projet créant de la surface de plancher sur une unité foncière comportant de la surface de plancher existante, conservée dans le cadre dudit projet, cette surface de plancher est comptabilisée pour le calcul du seuil de 400m² de surface de plancher à partir duquel un pourcentage minimal affecté au logement social s'impose ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire s'est en premier lieu fondé sur le non-respect de la servitude de mixité sociale par le projet, qui excèderait le seuil de 400 m² de surface de plancher. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de division foncière litigieux est constitué de la seule parcelle BT 186 et accueille une seule habitation de 118 m². Dès lors contrairement à ce qu'a estimé la commune la surface de plancher existante sur la parcelle est inférieure à 400 m² et n'imposait pas de faire application de la servitude de mixité sociale prévue par l'article UC2. 4. Aux termes de l'article UC11 du plan local d'urbanisme : " Les bâtiments et constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, et leur aspect extérieur doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales ". Ce plan identifie les " chênes de la colline de Montaury " comme une entité paysagère à préserver. 5. En deuxième lieu, le maire s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet n'est pas compatible avec la préservation de l'entité paysagère des " chênes de la colline de Montaury ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est bordé par une faible surface de la protection instituée, que le projet de division foncière ne comporte pas de demande d'autorisation de construire et que le maire pourrait, en tout état de cause, prendre cette protection en compte au stade du dépôt d'une demande de permis de construire pour ne pas porter atteinte à l'entité paysagère concernée. Dans ces conditions, le projet de division foncière n'a pas pour effet de porter atteinte à cette protection paysagère et le requérant est fondé à soutenir que le projet de division foncière ne méconnait pas les dispositions citées au point 4. 6. En troisième lieu, le maire s'est fondé sur l'incompatibilité du projet avec le " porter à connaissance " de l'aléa feu de forêt adressé par le préfet le 23 mai 2014 et sur la cartographie annexée à ce document. Néanmoins, ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel du terrain d'assiette est couvert par un aléa faible. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'incompatibilité du projet avec le porter à connaissance doit également être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2019. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté en litige. 9. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante à l'instance la somme demandée par la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2019 et le rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bouc-Bel-Air de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Bouc-Bel-Air versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bouc-Bel-Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Bouc-Bel-Air. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente, - Mme Le Mestric première conseillère, - Mme Houvet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé A. ALa présidente, Signé C. FEDI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°1905548
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1905548_20220707