TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905549_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2019, 17 et 25 juin 2021 sous le numéro 1905549, la société à responsabilité limitée Tamarins Développement, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 10 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté sa demande de délivrance de certificat de permis de construire tacite ; - d'enjoindre au maire de la commune de Cannes de délivrer le certificat demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; - et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé, dès lors, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire en cause n'était pas complet et, d'autre part, que les modifications substantielles apportées au dossier de demande impliquaient que soit déposée une nouvelle demande. Par ordonnance en date du 18 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 12 juillet 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (ci-après " SARL ") Tamarins Développement a déposé le 6 septembre 2018 auprès de la commune de Cannes une demande de permis de construire n°PC06029 18 0079 pour la construction d'un immeuble d'habitation collective, d'une surface de plancher de 398m2, sur un terrain sis 7 rue Claude Pons à Cannes. Par courrier en date du 22 août 2019 adressé à la commune de Cannes, ladite société a sollicité un certificat de permis de construire tacite. Cette demande a été rejetée par la commune par une décision en date du 10 octobre 2019. La SARL Tamarins Développement demande au tribunal, d'une part, d'annuler cette décision de rejet et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Cannes de lui délivrer le certificat demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite accordé à la société requérante : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " () Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : / () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, () : / () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R*423-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Et aux termes de l'article R*423-39 dudit code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". 4. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la SARL Tamarins Développement a déposé le 6 septembre 2018 auprès de la commune de Cannes une demande de permis de construire n°PC06029 18 0079 pour la construction d'un immeuble d'habitation collective, d'une surface de plancher de 398m2, sur un terrain sis 7 rue Claude Pons à Cannes. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 28 septembre 2018, la commune a adressé à la SARL Tamarins Développement une demande exhasutive de fourniture de pièces manquantes. Par courrier en date du 5 décembre 2018 adressé à ladite société par la commune, celle-ci lui a fait savoir, d'une part, que son dossier était toujours incomplet faute de fourniture des pièces mentionnées dans le courrier du 28 septembre 2018 et, d'autre part, que les modifications apportées au projet initial par courriers des 8 et 31 octobre 2018 nécessitaient qu'elle dépose un nouveau dossier de demande, selon les termes explicites dudit courrier : " Il conviendra donc d'annuler le permis de construire en cours et de redéposer un dossier avec l'ensemble de toutes les observations ". Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante aurait déposé un dossier complet correspondant à la demande de permis de construire litigieuse (n°PC06029 18 0079), ladite société n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire d'un permis de construire tacite concernant la demande en cause. En ce qui concerne la légalité de la décision litigiuse portant refus de délivrance d'un certificat de permis de construire tacite : 5. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ". 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par courrier en date du 22 août 2019 adressé à la commune de Cannes, la société requérante a sollicité un certificat de permis de construire tacite. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que ladite société n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait titulaire d'un permis de construire tacite concernant la demande de permis de construire litigieuse (n°PC06029 18 0079). Dans ces conditions, le maire de la commune de Cannes pouvait, à bon droit et sans méconnaître notamment les dispositions précitées de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, refuser de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voies de conséquence, les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Tamarins Développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Tamarins Développement et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, N°1905549
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_1905549_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel