TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905553_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires, enregistrés le 18 juin 2019, le 10 décembre 2019, le 29 janvier 2020 et le 4 juin 2020, MM. Ernesto et A Teixeira Da B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en 2016 au titre de la plus-value réalisée le 7 octobre 2016 sur la vente d'un bien situé 2 ter, rue de la Marne au Perreux-sur-Marne. Ils soutiennent que : - la plus-value réalisée n'était pas imposable dès lors que le bien en cause était leur résidence principale au moment de la vente ; -ils ont agi de bonne foi ; - leur situation financière est précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019, le 6 janvier 2020, le 3 avril 2020 et le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par MM. Teixeira Da B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Gaston, dont M. F E D B possède 60 % des parts et son fils A 40%, a déclaré la vente pour un prix de 307 000 euros d'un bien situé 2 ter rue de la Marne au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), réalisée le 7 octobre 2016. Les associés ont déclaré être dispensés de dépôt de déclaration de plus-value immobilière n°2048-IMM au motif que le bien constituait leur résidence principale au jour de la cession. Suite à une demande de justificatifs, l'administration fiscale a remis en cause cette exonération. MM. Teixeira Da B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au premier alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupe à titre de résidence principale un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met en droit ou en fait gratuitement à sa disposition, bénéficie, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du même code. 3. La SCI Gaston a acquis, par acte de vente du 1er juin 2011, un bien situé 2 ter rue de la Marne au Perreux-sur-Marne pour le prix de 165 000 euros et l'a cédé le 7 octobre 2016 pour le montant de 307 000 euros, et a bénéficié, sur la plus-value réalisée à cette occasion, de l'exonération d'impôt prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en cas de cession d'un bien constituant la résidence principale du contribuable. 4. Pour établir que le bien en cause constituait leur résidence principale au jour de sa cession, les requérants produisent plusieurs documents, notamment une attestation d'assurance pour une habitation principale pour la période allant du 16 juin 2016 au 4 juin 2017, des factures d'un opérateur téléphonique pour un abonnement à cette adresse à compter de juin 2016, ainsi qu'un contrat de réexpédition du courrier vers cette adresse à compter du 13 juin 2016. Toutefois, alors que la résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année, il résulte de l'instruction que MM. Texeira ne pouvaient être regardés comme habitant habituellement le bien en litige, les éléments attestant d'une telle résidence ne datant tout au plus que de trois mois au jour de la cession. Si les requérants soutiennent avoir dû quitter leur précédent logement au motif que ce dernier était mis en vente par son propriétaire, ils ne l'établissent pas. Par ailleurs, d'autres documents, notamment le contrat d'assurance daté du 30 août 2016, précisent que M. et Mme E D B étaient à cette date locataires d'un autre bien situé à une autre adresse. Il résulte de ces circonstances que les requérants ne pouvaient être regardés comme résidant habituellement dans le bien en litige à la date de la cession. Par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération. 5. Si les requérants soutiennent qu'ils étaient de bonne foi et font valoir leurs difficultés financières et de santé, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. A supposer que les requérants aient entendu solliciter une remise gracieuse des impositions en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition. 6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. Teixeira Da B ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. Teixeira Da B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E D B, à M. A E D B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905553_20230310
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