TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905561_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2019 et 10 mars 2020, Mme D F, représentée par Me Rouquette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 9 avril 2019 par laquelle le maire de Cannes-Ecluse l'a placée en demi-traitement, à compter du 30 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Cannes-Ecluse a refusé, le 12 juin 2019, de la rétablir en position de congé de maladie imputable à l'accident de service dont elle a été victime, à plein traitement ; 3°) d'annuler la " décision " du 25 avril 2019 en tant que le maire de Cannes-Ecluse exige le paiement de frais de contre-expertise ; 4°) de condamner la commune de Cannes-Ecluse à lui verser les rappels de traitements correspondant, assortis des intérêts au taux légal ; 5°) de condamner la commune de Cannes-Ecluse à lui verser la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019 et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la présente requête ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Cannes-Ecluse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la " décision " du 9 avril 2019, ensemble la décision implicite née le 12 juin 2019 refusant de la rétablir en position de congé de maladie imputable au service, à plein traitement : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis préalable de la commission de réforme sur son aptitude à la reprise de ses fonctions ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les prolongations d'arrêt de travail dont elle a fait l'objet sont en lien direct avec l'accident de service qu'elle a subi le 23 mars 2017, lequel est la cause de son inaptitude ; - elle est entachée d'erreurs de droit. Sur la " décision " du 25 avril 2019 : - elle est entachée d'une erreur de droit, en l'absence de fondement juridique permettant à l'employeur de mettre à la charge de l'agent de tels frais. - enfin, en raison des conditions de travail subies et de ses accidents de service, elle est fondée à solliciter la réparation des préjudices tirés des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances endurées, notamment du développement d'un syndrome anxio-dépressif, et d'une invalidité partielle, pour un montant total de 80 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Cannes-Ecluse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision refusant de rétablir Mme F en position de congé de maladie imputable au service sont privées d'objet, dès lors qu'elle s'est bornée à tirer les conséquences de sa guérison le 30 juillet 2018 ; - les conclusions tendant à obtenir le rappel des traitements sont sans objet, dès lors que la commune a décidé, le 25 avril 2019, de saisir la commission de réforme, à la suite de la demande de la requérante, et de lui verser les rappels de traitement correspondant aux mois pendant lesquels elle a été placée à demi-traitement ; - les moyens invoqués par Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courriers du 17 juin 2022, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office : - l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme F tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Cannes Écluse aurait, le 25 avril 2019, décidé de mettre à sa charge le paiement des frais de contre-expertise, l'existence d'une telle décision ne ressortant pas des pièces du dossier, notamment pas du courrier du maire du 25 avril 2019. - le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune de Cannes-Ecluse est susceptible d'être engagée, même en l'absence de faute, à raison de l'accident subi par Mme F le 23 mars 2017, en tant qu'il serait imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Junguenet, substituant Me Rouquette, représentant Mme F, et celles de Me Van Elslande, représentant la commune de Cannes-Ecluse. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F, adjoint technique de 2ème classe titulaire depuis le 1er octobre 2008, exerçait les fonctions d'agent technique et d'entretien en école maternelle. En raison de lombalgies et de sciatiques, elle a fait l'objet de nombreux arrêts de travail à compter de 2009. Le 4 juin 2011, elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps complet, sans port de charges lourdes et en réduisant les tâches ménagères. Elle est ainsi affectée aux fonctions de circulation du groupe scolaire le matin et aux nouvelles activités pédagogiques deux jours par semaine. Le 29 décembre 2014, Mme F sollicite la reconnaissance de l'imputabilité au service de la cervicalgie dont elle souffre. La commission de réforme a émis, le 20 mai 2015, un avis négatif à sa demande. A la suite de nouvelles contre-indications médicales établies le 6 janvier 2015 par le médecin du service de médecine préventive, Mme F est affectée en tant qu'assistante éducative à compter du 29 mai 2015. Mme F subit un accident le 23 mars 2017, dont l'imputabilité au service est reconnue par la commune le 4 mai 2017. A son retour le 2 août 2017, les missions confiées à Mme F font l'objet d'adaptations afin de tenir compte de ses contre-indications médicales. Elle sollicite le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique le 16 mai 2018. Une expertise médicale menée le 2 novembre 2018 conclut à la persistance de douleurs et au développement d'un syndrome anxio-dépressif chez la requérante. A la suite d'une expertise médicale menée le 28 décembre 2018, il est conclu à la guérison de la requérante en date du 30 juillet 2018. Par courriers des 1er et 25 mars 2019, Mme F demande des explications à la commune sur son passage à demi-traitement à compter du mois de février 2019. Par courrier du 29 mars 2019, le maire de Cannes-Ecluse l'informe de sa décision de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018, date de sa consolidation. Par courrier du 11 avril 2019, reçu par la commune le lendemain, Mme F demande à la commune de saisir la commission de réforme concernant son aptitude à la reprise, de bénéficier, dans cette attente, du maintien de son plein traitement ainsi que le versement de la somme de 80 000 euros en réparation des souffrances endurées par son accident de service et ses conditions de travail. Par courrier du 25 avril 2019, la commune informe la requérante de la saisine de la commission de réforme, du rétablissement de son plein traitement et refuse implicitement ses autres demandes. Par ailleurs, une nouvelle expertise réalisée le 29 juillet 2019 conclut à l'absence de consolidation de l'état de santé de la requérante au 30 juillet 2018 et préconise la mise en œuvre d'un temps partiel thérapeutique pour une durée de 3 mois, appliqué pour la requérante à compter du 9 septembre 2019. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, Mme F déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant au versement par la commune de Cannes-Ecluse de ses rappels de traitement y compris les intérêts au taux légal. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'exception de non-lieu : 3. La commune fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du maire de Cannes-Ecluse refusant de la rétablir en congé de maladie imputable à l'accident de service du 23 mars 2017 sont dépourvues d'objet. Il résulte toutefois de l'instruction que, à la suite du courrier du maire du 29 mars 2019, la requérante a sollicité, dans sa réclamation préalable reçue par la commune le 12 avril 2019, le rétablissement de son placement en congé de maladie imputable au service. S'il est constant que la commune a procédé au versement des sommes correspondant aux demi-traitements non perçus par Mme F, et ce, à titre conservatoire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme compétente, elle n'établit, ni même n'allègue dans ses écritures, avoir, le cas échéant postérieurement, fait droit à la demande de Mme F, en procédant au retrait de la décision du 29 mars 2019. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par la commune ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité : 4. L'existence d'une " décision " du 25 avril 2019 en tant que le maire de Cannes-Ecluse exige le paiement de frais de contre-expertise ne ressortant pas des termes de ce courrier, ni davantage des pièces du dossier, celle-ci est inexistante et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Sur le cadre du litige : 5. Il résulte de l'instruction que les conclusions à fin d'annulation de Mme F doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision, contenue dans le courrier du maire de Cannes-Ecluse du 29 mars 2019, de la placer en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018 et de refuser la prise en charge de ses arrêts et soins postérieurement à cette date, au titre de la législation sur les accidents de service. A cet égard, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme étant également dirigées contre le rejet opposé implicitement par le maire de Cannes-Ecluse à son recours gracieux formé le 11 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 7. Il est constant que Mme F a fait l'objet, à la suite de son accident de service survenu le 23 mars 2017, d'un congé de maladie imputable au service du 23 au 27 mars 2017, prolongé jusqu'au 17 avril 2017, puis d'une prise en charge des soins afférents jusqu'au 31 mai 2017. A compter du 8 janvier 2018, et ce jusqu'au 8 septembre 2019, Mme F a fait l'objet d'arrêts de travail, dont elle fait valoir le lien avec son accident de service, par le médecin rhumatologue traitant, et indique, sans être contredite, avoir été placée à nouveau en congé imputable à son accident de service du 23 mars 2017 au titre de cette période. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de son rapport d'expertise, établi, à la demande de la commune, le 28 décembre 2018, le docteur C, chirurgien orthopédiste, conclut à la guérison de la requérante au 30 juillet 2018 et à un retour à l'étant antérieur, constitué des pathologies préexistantes de cervicalgie gauche et de lombosciatique, à cette même date, ce qui impliquait l'arrêt de la prise en charge des arrêts de travail et des soins de Mme F au 30 juillet 2018 ainsi que son placement en congé de maladie ordinaire à cette même date. Le maire s'est fondé sur ces conclusions et a placé ainsi, rétroactivement, Mme F en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018, puis à demi-traitement à compter du 30 octobre 2018, pour la décision contestée du 9 avril 2019. Or, d'une part, Mme F soutient, sans être contredite, que les conclusions du docteur C ont été rendues sur la seule base d'un entretien téléphonique et sans que celui-ci ne lui ait demandé communication de son dossier médical. D'autre part, aux termes du rapport d'expertise du 2 novembre 2018 du docteur E, médecin rhumatologue, du compte-rendu de consultation du 20 février 2019 du docteur d'Ornano, médecin anesthésiste réanimateur et du certificat établi le 2 avril 2019 par le docteur B, l'accident de service dont Mme F a été victime le 23 mars 2017 a nécessité des soins au-delà du 30 juillet 2018. En outre, dans son rapport d'expertise du 29 juillet 2019, qui, bien que postérieur aux décisions attaquées, révèle l'état de santé de l'intéressée, antérieur, le docteur G médecin rhumatologue, reconnaît le lien entre ses arrêts et soins et son accident de service et ne fixe pas la date de consolidation à la date précitée. De telles conclusions corroborent les autres pièces médicales, infirmant celles du docteur C, dont la spécialité médicale est au surplus éloignée des pathologies dont souffre la requérante. Ainsi, en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la requérante est en droit d'être placée en congé de maladie imputable au service à compter du 30 juillet 2018. Par conséquent, le maire de Cannes-Ecluse a entaché les décisions en litige d'une erreur dans l'appréciation portée sur la situation de Mme F. 8. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, Mme F est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 9. En premier lieu, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident, ou la maladie, serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 10. Mme F a subi un accident le 23 mars 2017 sur son lieu de travail, reconnu imputable au service le 4 mai 2017 et a été placée en congé de maladie imputable au service. Dans ces conditions, elle est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Cannes-Ecluse, à ce titre, à compter du 23 mars 2017. 11. En second lieu, si Mme F invoque également ses conditions de travail au sein des services de la commune comme étant à l'origine de pathologies ayant généré différents préjudices, elle ne précise ni le fondement de sa demande, ni les conditions de travail alléguées, de sorte que la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur ce point. En outre, si elle évoque les accidents de travail qu'elle aurait subis, il résulte de l'instruction que seul l'accident survenu le 23 mars 2017 a été reconnu imputable au service et, par suite, est susceptible, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, d'engager la responsabilité sans faute de la commune. En ce qui concerne les préjudices : 12. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 13. En premier lieu, si Mme F soutient avoir subi un préjudice d'agrément, elle ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir la réalité d'un tel préjudice. Celui-ci n'étant pas établi, les conclusions présentées par Mme F tendant à sa réparation ne peuvent qu'être rejetées. 14. En second lieu, en raison de sa pathologie résultant, selon elle, de son accident reconnu imputable au service, Mme F allègue avoir subi des souffrances, un déficit fonctionnel temporaire et permanent, y compris des troubles dans ses conditions d'existence. 15. Si Mme F peut prétendre, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Cannes-Ecluse, l'état du dossier ne permet, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue de son préjudice tiré des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que des troubles subis dans ses conditions d'existence. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de la requérante, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme F des conclusions de sa requête tendant au versement, par la commune de Cannes-Ecluse, du rappel de ses traitements au titre de la période durant laquelle elle a été placée à demi-traitement. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de " décision " du 25 avril 2019 en tant que le maire de Cannes-Ecluse exige le paiement de frais de contre-expertise, sont rejetées. Article 3 : La décision du 29 mars 2019 par laquelle le maire de Cannes-Ecluse a placé Mme F en congé de maladie ordinaire à compter du 30 octobre 2018, ensemble la décision implicite née 12 juin 2019 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme F tendant à la réparation de son préjudice d'agrément sont rejetées. Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à l'indemnisation des préjudices tirés des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, y compris des troubles dans ses conditions d'existence, procédé à une expertise médicale. L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de Mme F ; 2°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l'état de santé de Mme F ou, si ce dernier n'est pas encore consolidé, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; 3°) évaluer les préjudices extrapatrimoniaux de Mme F tiré des souffrances endurées, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent, y compris des troubles dans ses conditions d'existence; 4°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige. Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statués en fin d'instance. Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la commune de Cannes-Ecluse. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. HLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1905561_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel