TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_1905561_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 1905561 du 13 juillet 2022, le tribunal, statuant sur la requête présentée par Mme A D tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 avril 2019 par laquelle le maire de Cannes-Ecluse l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 30 octobre 2018, de la décision implicite par laquelle cette autorité a refusé de la rétablir en position de congé de maladie imputable au service, et de la décision du 25 avril 2019 en tant que cette autorité a exigé le paiement de frais de contre-expertise, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser les rappels de traitements correspondant, assortis des intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2019 et de leur capitalisation et, enfin, à ce que soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige, a donné acte du désistement de la requérante de ses conclusions tendant au versement du rappel de ses traitements au titre de la période durant laquelle elle a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 en tant que le maire de Cannes-Ecluses a exigé le paiement de frais de contre-expertise, annulé la décision du 29 mars 2019 par laquelle cette autorité a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 30 octobre 2018, ensemble la décision implicite née le 12 juin 2019 rejetant son recours gracieux, rejeté les conclusions de la requête tendant à la réparation de son préjudice d'agrément, ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices tirés des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, y compris des troubles dans ses conditions d'existence, et réservé jusqu'en fin d'instance les frais d'expertises et tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par ledit jugement. Le rapport d'expertise, établi le 13 août 2024 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le même jour. Par un mémoire en défense, présenté par Me Van Elslande et enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Cannes-Ecluse, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation à payer à la requérante soit réduite à la somme de 3 456 euros, et en tout état de cause à la condamnation de la requérante aux entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2024 à midi. Vu : - l'ordonnance du 29 septembre 2023 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal a désigné un expert psychiatre en qualité de sapiteur afin d'assister l'experte dans sa mission ; - l'ordonnance du 27 septembre 2024 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 600 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Elslande, représentant la commune de Cannes-Ecluse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, titulaire du grade d'adjoint technique de deuxième classe depuis le 1er octobre 2008, exerçait les fonctions d'agent technique et d'entretien en école maternelle au sein de la commune de Cannes-Ecluse. A partir de 2009, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour motif médical en raison de troubles musculo-squelettiques. Le 23 mars 2017, elle a été victime d'une chute et cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de Cannes-Ecluse en date du 25 mars 2017. Une expertise en date du 28 décembre 2018 a conclu à la guérison des troubles liés à l'accident de service et au retour à l'état antérieur pathologique à la date du 30 juillet 2018. Suite à cette expertise, le maire de Cannes-Ecluse a placé rétroactivement Mme B en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par le jugement avant-dire droit susvisé du 13 juillet 2022, le tribunal a annulé les décisions de cette autorité relative à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2018. En outre, le tribunal a jugé que Mme D n'était pas fondée à demander réparation des préjudices résultant de ses conditions de travail et des accidents de travail qu'elle a subis, autres que celui du 23 mars 2017. En revanche, le tribunal a jugé que la requérante était fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Cannes-Ecluse en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 23 mars 2017. A ce titre, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément allégué, et ordonné une expertise avant de se prononcer sur le préjudice tiré des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, y compris des troubles dans ses conditions d'existence. Cette expertise a été confiée à un médecin rhumatologue par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 22 septembre 2022. Un médecin psychiatre a été désigné en qualité de sapiteur pour assister l'experte afin d'accomplir sa mission, par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 29 septembre 2023. Sur le surplus des conclusions indemnitaires, au titre de la responsabilité sans faute : 2. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l'experte, médecin rhumatologue assistée d'un expert psychiatre, tous deux désignés par le tribunal, la consolidation de l'état de santé de Mme D consécutif à l'accident de service du 23 mars 2017 a été fixée au 30 juillet 2018. De plus, le préjudice tiré des souffrances endurées par l'intéressée du jour de l'accident jusqu'à la consolidation a été évalué à 2,5 sur une échelle de 7, son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 20 % entre le jour de l'accident et la fin de ses arrêts de travail et soins consécutifs, le 31 mai 2017, et à 10 % entre cette date et la date de consolidation. Enfin, l'experte désignée conclut à l'absence de déficit fonctionnel permanent, dès lors que les troubles physiques et psychiques ayant perduré après la consolidation de son état de santé sont causés par des pathologies évoluant pour leur propre compte et qu'ils ne sont pas imputables de manière entière et certaine au fait accidentel. 3. Il sera fait une juste appréciation en indemnisant le préjudice tiré des souffrances endurées, de la date de l'accident à la date de sa consolidation retenue par l'experte désignée, à hauteur de 2 500 euros et le préjudice fonctionnel temporaire à hauteur de 1 000 euros. En revanche, il résulte de l'instruction que le lien direct et certain entre le déficit fonctionnel permanent, comprenant les douleurs physiques et psychiques permanentes ressenties et les troubles dans les conditions d'existences, d'une part, et l'accident de service du 23 mars 2017, d'autre part, n'est pas établi. Par suite, la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme D doit être rejetée. Sur les intérêts et leur capitalisation : 4. D'une part, Mme D a droit aux intérêts à taux légal, sur les sommes mentionnées au point 3, à compter du 12 avril 2019, date de réception par la commune de Cannes-Ecluse de sa demande indemnitaire. 5. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 18 juin 2019, date d'enregistrement de la requête. À cette date, ils n'étaient pas dus au moins une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 avril 2020, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent () les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ". 7. Il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la cinquième chambre du tribunal en date du 27 septembre 2024 à la somme de 2 600 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge de la commune de Cannes-Ecluse. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cannes-Ecluse le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cannes-Ecluse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La commune de Cachan est condamnée à payer à Mme D une indemnité d'un montant total de 3 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, à hauteur de 2 600 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Cannes-Ecluse. Article 3 : La commune de Cannes-Ecluse versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes-Ecluse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Cannes-Ecluse. Copie en sera adressée au docteur C, experte. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA3316 février 2023
DCA_20BX04249_20230216TA7728 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_1905561_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
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Référence
DTA_1905561_20241128