TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_1905563_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Gap s'est opposé à la réalisation des travaux qu'elle a déclaré le 21 février 2019 pour l'implantation d'une station relais sur un terrain cadastré EL n°129 sis lieu-dit " Chemin les Blanchons " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation de la consistance du projet et de son impact sur le milieu dans lequel il est envisagé de l'implanter.
La commune de Gap n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juillet 2020.
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 8 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2019, la société Free Mobile a déposé auprès du maire de la commune de Gap une demande de déclaration préalable portant sur l'installation d'une station relais composée d'un pylône en treillis métallique servant de support à des antennes de téléphonie mobile et d'installations techniques de petite taille en pied sur une parcelle cadastrée EL n°129 sise lieu-dit " Chemin les Blanchons " sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 mai 2019 par laquelle le maire de Gap s'est opposé à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est signé par Mme B A, adjointe au maire déléguée au développement durable des territoires, à l'urbanisme et à la sécurité civile, qui bénéficie d'une délégation de signature consentie par le maire de Gap par arrêté du 15 avril 2014 l'habilitant à signer, notamment, les arrêtés portant sur les déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2.2 de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
4. Pour fonder son opposition aux travaux de réalisation de la station relais de téléphonie mobile envisagée, le maire de Gap a indiqué que sa localisation, ses dimensions et son aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux vues que propose le site sur le paysage montagnard, collinéen, forestier et champêtre environnant et par suite au caractère naturel du secteur des Bassets.
5. Il ressort des photographies produites au dossier de demande d'autorisation et du document graphique du PLU de Gap que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone à caractère naturel et forestier composée de champs et entourée de vastes boisements constitués d'arbres de haute tige. Le projet consiste en l'installation, au plus haut du terrain d'assiette et à l'orée du boisement, d'un pylône en treillis métallique de couleur vert olive d'une hauteur de 20m25. La localisation et la taille de l'installation envisagée font obstacle à l'insertion paysagère du pylône, celui-ci dépassant le sommet des arbres de hautes tiges situés à proximité ainsi que cela ressort des photographies montages du dossier de demande d'autorisation. Dans ces conditions, le maire de Gap n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la consistance et de l'impact paysager du projet en s'opposant à la déclaration préalable de travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Gap.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
La présidente,
Signé
Mme C La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°1905563Avocats intervenants
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TA136 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905563_20230206
Données disponibles
- Texte intégral