TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905579_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 2019 et 25 février 2022, la société Traitement Eco Compost, représentée par Me Citeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Ventabren s'est opposé à sa déclaration préalable, présentée le 2 avril 2019, tendant à la création d'une plateforme de compostage ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer l'autorisation demandée sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Traitement Eco Compost soutient que : - le maire ne pouvait lui opposer un refus fondé sur l'incomplétude du dossier alors que l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme n'exige pas la production de ces pièces ; - le service instructeur aurait dû solliciter le pétitionnaire, conformément à l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme, à produire les pièces manquantes ; - l'activité en cause est compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme et participe à une mission d'intérêt général ; - en délivrant un récépissé d'une déclaration d'une installation classée pour l'environnement le 9 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a nécessairement confirmé la compatibilité de l'activité en cause avec la réglementation d'urbanisme en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; - le maire a commis une erreur de droit dès lors que l'installation en cause a fait l'objet d'une déclaration en préfecture au titre de la législation sur les installations classées et que, par conséquent, le projet était dispensé de déclaration préalable en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme ; - le projet ne porte aucune atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et paysagers et ne compromet pas l'activité et les sols agricoles ; - les autres griefs formulés dans l'arrêté attaqué manquent en fait. Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 août 2019, 24 février 2022 et 25 février 2022, la commune de Ventabren représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Citeau, représentant de la société Traitement Eco Compost et celles de Me Passet, représentant de la commune de Ventabren. Considérant ce qui suit : 1. La société Traitement Eco Compost exploite un centre de traitement de déchets verts, sur la parcelle cadastrée BL n°70 au lieu-dit Château Noir sur le territoire de la commune de Ventabren. Elle a déposé une déclaration préalable le 2 avril 2019 afin d'aménager sur ce terrain une plateforme de compostage. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté d'opposition de la part du maire de la commune le 26 avril 2019. Par la présente requête, la société Traitement Eco Compost en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 441-4-1 et R. 441-5, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21 ". 3. Le maire de la commune de Ventabren ne pouvait pas fonder sa décision sur l'absence au dossier de demande du récépissé préfectoral de la déclaration relative à l'exploitation de l'installation classée, d'information sur les moyens de lutte contre l'incendie, de l'arrêté préfectoral d'autorisation de défrichement ainsi que du plan détaillé sur les conditions d'accès des engins sur la parcelle et l'évolution du trafic induit par cette activité, alors que ces documents ne sont pas au nombre de ceux exigés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, selon les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement. " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions () d'un plan local d'urbanisme, () est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration ". Il en résulte que le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ainsi, lorsque l'autorité préfectorale est saisie d'une déclaration relative à l'exploitation d'une installation classée, elle doit, notamment, apprécier la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d'urbanisme. Dès lors, si, par la suite, il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, sur le même projet, de vérifier le respect des règles fixées par le PLU, elle ne peut pas utilement opposer une absence de compatibilité. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article N.1 du règlement du PLU de la commune de Ventabren : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N.2. ". Aux termes de l'article N.2 : " Sont autorisés dans l'ensemble de la zone N et à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers, ainsi que de ne pas compromettre l'activité et les sols agricoles : () - Les constructions et installations d'intérêt général, conformément aux dispositions du présent chapitre (). ". 6. Il résulte de ce qui précède que, le préfet des Bouches-du-Rhône, en délivrant un récépissé de la déclaration de l'exploitation de l'installation classée le 9 novembre 2015, a nécessairement vérifié la compatibilité de l'installation au regard de la réglementation d'urbanisme. Par suite, le maire de la commune ne pouvait pas utilement opposer à la société requérante une incompatibilité pour refuser la déclaration préalable le 26 avril 2019 afin d'aménager sur le même terrain une plateforme de compostage. 7. En tout état de cause, d'une part, le projet, qui consiste en l'aménagement d'une plateforme de compostage de déchets verts dans une zone N est compatible avec le règlement d'urbanisme, et notamment son article N.2 précité, dès lors que cette installation constitue un équipement d'intérêt général, autorisé dans cette zone. 8. D'autre part, le maire de Ventabren se borne à verser au dossier un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 17 juin 2016 qui fait état, de manière générale, des inconvénients environnementaux qu'une installation de stockage de déchets verts est susceptible de générer, alors que la déclaration préalable mentionne que le projet est situé sur un terrain dépourvu de végétation et anthropisé par d'anciens remblais de la ligne LGV à proximité et qu'il ne générera aucun rejet d'effluent pollué dans le sol. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'installation de cette plateforme de compostage aurait un impact négatif sur la sauvegarde des sites, des milieux naturels et paysagers ainsi que sur l'activité et les sols agricoles. 9. Il s'ensuit que la société Traitement Eco Compost est fondée à soutenir que le motif tiré de ce que l'activité en cause ne serait pas autorisée en zone N, alors est également illégal. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Traitement Eco Compost est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Ventabren s'est opposé à sa demande de déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Le présent jugement annule l'opposition à déclaration préalable contestée en censurant l'ensemble de ses motifs. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir les conclusions à fin d'injonction pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Ventabren de délivrer à la société Traitement Eco Compost une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Traitement Eco Compost, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Ventabren au titre de ces dispositions. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventabren le versement à la société Traitement Eco Compost d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Ventabren s'est opposé à la déclaration préalable de la société Traitement Eco Compost est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ventabren de délivrer à la société Traitement Eco Compost une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Ventabren versera à la société Traitement Eco Compost une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Traitement Eco Compost et à la commune de Ventabren. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président rapporteur, M. Ricard, premier conseiller, Mme Le Mestric, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le premier assesseur, Signé G. RICARD Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905579_20230411