TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905583_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme B D et M. A D, représentés par Me Zepi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de cessibilité pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 septembre 2019 dans le cadre des travaux de protection contre les inondations des quartiers de l'Escours, Monfort, Caillades et du calibrage du chemin de l'Escours sur la commune de La Colle sur Loup ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est dépourvu de base légale dès lors que le délai accordé pour réaliser l'expropriation était expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la commune de la Colle-sur-Loup, représenté par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La Colle-sur-Loup et de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BD 93 d'une surface de 1 982 m² située au n° 308 chemin du Béal à la Colle-sur-Loup, sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au bénéfice de la commune de la Colle-sur-Loup, les terrains nécessaires en vue de la réalisation de travaux de protection contre les inondations de certains quartiers, dont une partie de la parcelle des époux D d'une surface totale de 355 m². Par la présente requête, les époux D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Françoise Taheri, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 5 mai 2019, " à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception des : réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable au litige : " () II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a prorogé de 5 ans les effets de l'arrêté du 15 octobre 2009 déclarant d'utilité publique les travaux de protection contre les inondations des quartiers de l'Escours, Monfort, Campons, des Caillades et calibrage du chemin de l'Escours et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Villeneuve-Loubet, au terme duquel l'expropriation à réaliser doit être accomplie dans un délai de cinq ans, soit au plus tard le 15 octobre 2014. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai accordé pour réaliser l'expropriation, après prorogation, expirait le 15 octobre 2019 et non le 15 octobre 2018. Or, l'arrêté litigieux a été pris le 20 septembre 2019 soit avant l'expiration du délai accordé pour réaliser l'expropriation. Par suite, le moyen tiré du dépassement pour réaliser l'expropriation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de la Colle-sur-Loup demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Colle-sur-Loup aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D, au préfet des Alpes-Maritimes et la commune de la Colle-sur-Loup Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1905583_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel