TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905593_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2019 et 20 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2019 par laquelle le directeur général de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire l'a déchargée de ses fonctions de directrice de la lecture publique, ensemble la décision de la même autorité la mutant sur un poste de chargée de mission auprès de la direction de la coordination culturelle ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 19 avril 2019 est entachée d'incompétence de son signataire ; - celle-ci méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle viole les articles 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 19 de la loi du 13 juillet 1983; - consistant en une sanction disciplinaire déguisée, la même décision, fondée sur la perte de confiance, est entachée d'erreurs de fait et de droit, d'une erreur d'appréciation et du détournement de procédure ; - la mesure de mutation, décision faisant grief, est entachée d'incompétence de son signataire ; - celle-ci méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - consistant en une sanction disciplinaire déguisée, en l'absence de tout intérêt du service, elle est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête dirigée contre des mesures d'ordre intérieur, est tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Cochereau, représentant Mme A, et celles de Me Boissonnet, représentant la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire . Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade de conservateur des bibliothèques, Mme A a exercé, au sien de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire regroupant vingt communes recensant 103 782 habitants, les fonctions de directrice de la lecture publique. Par décision du 19 avril 2019 dont elle demande l'annulation, le président de la communauté l'a déchargée de l'ensemble de ses fonctions. En outre, lors d'un entretien le 29 avril suivant, la remise à l'intéressée d'une nouvelle fiche de poste correspondant à des fonctions de chargée de mission après de la direction de la coordination culturelle révèle la mesure de mutation prise à son encontre, dont elle demande l'annulation. A compter du 1er septembre 2019, l'intéressée a rejoint une autre collectivité. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques : " Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. / Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité. / Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l'information scientifique et technique. / Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. / Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ". 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 4. En premier lieu, la mesure du 19 avril 2019 tendant de décharger, à effet immédiat, de l'ensemble des missions qu'elle avait vocation à remplir en qualité de directrice de la lecture publique, Mme A, chargée de définir les rôles et contributions du réseau de bibliothèques en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité en cohérence avec le projet de la lecture publique et de conduire le projet d'établissement, optimiser et contrôler l'emploi des ressources, compte tenu de ses objet et effets, porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la collectivité, une telle mesure ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais, une décision faisant grief, susceptible de recours. 5. En second lieu, l'intéressée assure, en qualité de directrice de la lecture publique, chargée de la conduite et du contrôle des procédures administratives, de l'élaboration du budget, du pilotage et de l'optimisation de ressources humaines, de vingt-neuf agents et douze bénévoles et de la conduite du projet d'établissement du réseau composé de neuf bibliothèques et médiathèques, sur treize sites. En l'affectant sur un poste de chargée de mission après de la direction de la coordination culturelle en vue de participer à la mise en valeur du projet culturel de la communauté par l'accomplissement de travaux de recherche et d'expertise scientifique et documentaire, notamment des outils et supports d'information pour différents publics et mise en possession d'un véhicule de fonction, le président de la collectivité a modifié les missions ainsi dévolues emportant une perte de responsabilités en matières notamment administratives, budgétaires et d'encadrement, en dépit d'un périmètre de missions, plus étendu comme y incluant la musique ainsi que le développement culturel. Dès lors, alors même que la requérante a vu son traitement et sa nouvelle bonification indiciaire maintenus, la mutation d'office révélée par la remise, le 19 avril 2019, de la fiche de poste afférente à ces nouvelles fonctions, constitue une décision faisant grief. 6. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire et sans qu'il besoin d'examiner si les décisions constitueraient une même mesure, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. L'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité. 8. Il résulte des termes mêmes de la décision à fin de décharge de fonctions que cette mesure est fondée sur les motifs tirés de la constatation d'une perte de confiance résultant de l'opposition systématique de Mme A aux décisions de l'autorité territoriale et de la retransmission à ses équipes de messages systématiquement contraires aux directives de sa hiérarchie. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment le courrier de saisine de la commission administrative paritaire du 6 mai 2019 que, pour prononcer la mutation d'office de l'intéressée, le président de la communauté d'agglomération s'est fondé, d'une part, sur les difficultés à travailler avec Mme A qui ne respecte pas les modes opératoires validés, exprimés par l'agent chargé du rédactionnel pour la culture, fin novembre 2018. D'autre part, il s'appuie sur les critiques formulées auprès de ses équipes, par la directrice adjointe de la coordination culturelle, en décembre 2018 et la directrice elle-même, depuis novembre au cours de l'année, ces difficultés ayant fait l'objet d'alertes de sa part, en entretien. Enfin, le mesure repose sur les divergences de point de vue sur le portail internet du réseau de lecture publique entre la requérante et sa hiérarchie en faveur d'une plateforme reliée au site internet de la collectivité, à l'origine de blocage, du refus et du dénigrement devant ses collaborateurs et tiers du choix de celle-ci afin de respecter la charte graphique. La communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire expose que cette attitude a conduit sa décharge de la coordination de ce dossier et la formation d'une coalition interne encouragée par la requérante afin de faire pression sur l'exécutif. 9. D'une part, le compte-rendu établi lors de l'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2018 mentionne s'agissant du sens du relationnel, en dépit des éléments positifs, qu'il doit être porté une attention particulière sur la compréhension des missions de chacun et sur la communication avec les collègues et le travail en équipe, nonobstant une bonne dynamique managériale. Un esprit d'équipe à élargir est noté en vue de plus de collaboration au sein du service et avec les services partenaires. Toutefois, la communauté d'agglomération n'établit pas la réalité de la perte de confiance caractérisée par l'existence de conflits avec l'agente chargée du rédactionnel, la directrice adjointe de la coordination culturelle et la directrice elle-même dont il n'est pas contesté que ces membres ne sont pas en contact constant la requérante dans l'exercice des missions qui sont confiées à celle-ci ainsi que par son individualisme et une indépendance marquée. Au contraire, au cours de l'année 2018, la directrice de la coordination culturelle a loué un grand investissement et un fort engagement dans les missions confiées, le dynamisme du réseau de lecture publique et l'adoption d'une approche innovante du réseau sous son impulsion. En outre, le directeur général des services et la cheffe du pôle proximité et service à la population l'ont régulièrement félicitée pour son travail, notamment au regard du dynamisme de son équipe, le directeur lui renouvelant sa confiance, le 12 février 2019. Dès lors, les tensions et blocages allégués par la CAMG, nuisant au fonctionnement du service ne sont pas tels qu'ils sont de nature à justifier tant sa décharge de fonctions que la mesure de mutation d'office. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels produits aux débats émanant de la requérante du 9 février 2019 et du directeur de cabinet du 11 février suivant que dans le cadre du projet de portail numérique des bibliothèques de la communauté d'agglomération, Mme A a défendu la proposition d'une mise en ligne d'un site dédié, indépendant du site de la collectivité. En revanche, l'autorité territoriale a posé le choix stratégique de l'intégration du portail du réseau sur le site de l'agglomération. Ce désaccord argumenté de la part de la directrice de la lecture publique a entrainé son retrait de la gestion de ce projet, le 9 avril 2019. Toutefois, eu égard à la nature de cette position, à la part de ce projet au regard de l'ensemble des missions entrant dans les fonctions confiées à l'intéressée dont l'exécution donnait satisfaction, ainsi qu'il a été indiqué, alors même qu'il aurait revêtu une importance politique pour l'autorité territoriale et à l'absence de coalition alléguée par la collectivité qui n'apporte à cet égard aucun élément, cette dernière n'établit pas que la décharge de l'ensemble de toutes fonctions dévolues à la requérante, à effet immédiat, le 19 avril 2019 et sa mutation d'office sur de nouvelles fonctions reposent sur l'intérêt d'assurer le bon fonctionnement du service. Dès lors, ces mesures sont entachées d'illégalité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de décision du directeur général de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire du 19 avril 2019 et la décision de la même autorité la mutant d'office sur un poste de chargée de mission auprès de la direction de la coordination culturelle. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire du 19 avril 2019 et la décision de la même autorité la mutant d'office sur un poste de chargée de mission auprès de la direction de la coordination culturelle sont annulées. Article 2 : La communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2023. La présidente rapporteure, M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure, la plus ancienne, S. LECONTELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au Préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_1905593_20230607
Données disponibles
- Texte intégral