TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_1905623_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2019 et 23 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Far East Access, représentée par Me Riquelme, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de son exercice 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a mis en œuvre à tort la procédure d'abus de droit dès lors que l'opération mise en cause répondait à un objectif de redéploiement économique et ne poursuivait donc pas un but exclusivement fiscal. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Far East Access n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Far East Access a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 en matière de taxe sur le valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service, se plaçant sur le terrain de l'abus de droit, a remis en cause l'exonération des dividendes qu'elle a perçus, provenant de sa filiale, la SA FLH, dans le cadre du régime mère-fille prévu par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5%. Par la présente requête, la SAS Far East Access demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. D'une part, aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice () ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. () ". Aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. 5. Le comité de l'abus de droit fiscal a émis un avis le 11 décembre 2014 concluant à l'existence d'un abus de droit. Par conséquent, la charge de la preuve incombe à la société requérante. 6. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Carnot Défense 1 (SCI CD1) a cédé le 4 février 2018 l'immeuble qu'elle exploitait, réalisant une plus-value de cession de 8 193 207 euros. La SCI CD1 a décidé le 30 novembre 2008 de verser un acompte sur dividende de 8 309 413 euros. En application du régime des sociétés mère et filiales prévu aux articles 216 et 145 du code général des impôts, cette distribution, comptabilisée en produits dans les comptes de sa société mère, la société anonyme FLH (SA FLH), a été, après application de la quote-part légale de frais et charges de 5 %, déduite de son résultat fiscal pour un montant net de 7 893 942 euros. Mme C B, qui anime un groupe de sociétés dont font partie la SCI CD1 et la SA FLH, a acquis le 4 décembre 2008 la SAS Far East Access, société qui était en sommeil depuis décembre 1999. Le 19 décembre 2008, Mme B a apporté à la SAS Far East Access 2 344 actions, soit 93,7 % du capital, de la SA FLH, en conservant 150 actions. La SA FLH et le fils de Mme B ont cédé le 23 décembre 2008 leurs parts de la SCI CD1 à la SAS Far East Access. Le même jour, la SCI CD1 a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS Far East Access, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. La SA FLH a versé le 31 décembre 2008 un acompte sur dividendes de 7 500 000 euros dont 7 032 000 euros au profit de sa société-mère, la SAS Far East Access. Concomitamment, la SAS Far East Access a constitué une provision pour dépréciation des titres de participations de la SCI pour un montant de 7 500 000 euros. A la clôture de l'exercice 2008, la SAS Far East Access, appliquant le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 126 du code général des impôts, a retranché de son bénéfice net total la somme de 6 680 400 euros correspondant au montant des dividendes perçus sous déduction de la quote-part de frais et charges de 5%. 7. Pour fonder les rectifications en litige au titre de l'exercice clos en 2008 et refuser à la SAS Far East Access le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, l'administration a relevé que l'acquisition de la société Far East Access par Mme B, l'apport des titres de la société FLH à la société Far East Access, la cession de la société CD1, qui n'exerçait alors plus d'activité opérationnelle mais disposait d'importantes réserves à la suite de la cession de son actif immobilier, et enfin la transmission universelle de patrimoine, combinées aux deux acomptes sur dividendes, conduisaient, d'une part, à imposer auprès de la société Far East Access la plus-value de cession immobilière constatée par la société CD1, tout en déduisant une provision pour dépréciation sur les titres de la société FLH à hauteur du dividende versée, et, d'autre part, à transmettre en franchise d'impôt les dividendes dégagés par la société CD1 à l'occasion de cette opération de cession immobilière. L'administration fiscale a également relevé que la société n'avait apporté aucune justification de l'existence d'un motif autre que fiscal à l'utilisation de ce montage. 8. La société requérante soutient que les opérations en litige ont permis un redéploiement économique de l'activité immobilière de la société CD1 vers les SCI Gondranges et Rouvignies, dans lesquels la société Far East Access a réinvesti, outre l'achat d'un appartement, les liquidités résultant des opérations précitées. Elle précise que des mesures ont ainsi été prises de nature à permettre de reprendre ou développer l'ancienne activité de la société CD1 ou d'en trouver une nouvelle. 9. Toutefois, il est constant que les investissements réalisés par la SAS Far East Access dans les deux SCI citées au point précédent, qui datent, pour les premiers, des 29 mars et 26 avril 2010, sont postérieures de plus d'une année à l'opération en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les investissements réalisés dans les SCI Gondranges et Rouvignies, qui ont permis à ces sociétés d'acquérir des plateformes logistiques sous forme de crédit-bail grâce aux liquidités apportées sous forme de participation et d'apport en compte-courant, n'aurait pas constitué un simple transfert de l'activité immobilière de la société CD1 et présentait un intérêt économique pour la SAS Far East Access. Il suit de là que la société requérante n'établit pas que les opérations litigieuses s'inscriraient dans un projet de restructuration du groupe. 10. Dans ces conditions, la SAS Far East Access n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'opération décrite ci-dessus a été inspirée par un but autre qu'exclusivement fiscal et n'a pas méconnu les objectifs poursuivis par le législateur quand il a institué le régime fiscal des sociétés mères. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS far East Access n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SAS Far East Access est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Far East Access et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905623
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TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_1905623_20230620
Données disponibles
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- Résumé officiel