TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905624_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2019, le 5 février 2020, le 8 avril 2022 et le 30 août 2022, Mme G B, représentée par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a délivré à Mme F un permis de construire pour une extension d'une maison individuelle après démolition d'un préau, modification de façades par une isolation par l'extérieur de l'existant et édification d'une clôture sur les parcelles cadastrées SEC BB n°293 et 526, situées au 33 boulevard de l'océan ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Plaine-sur-Mer le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, et le permis obtenu par fraude, compte tenu de la contestation de la propriété du chemin situé sur la parcelle cadastrée BB n°293 ; - elle méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, la notice architecturale étant insuffisante, en l'absence de production d'un plan des toitures de l'extension projetée et les surfaces déclarées étant erronées ; - le projet méconnaît l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de recours à un architecte ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'aucun traitement des eaux pluviales n'est prévu ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux toitures ; - il méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la végétalisation des espaces libres. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2019, le 2 mars 2020 et le 17 mai 2022, la commune de la Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, il sera fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2020 et le 21 septembre 2022, Mme D F, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat de Mme B, présente; - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Plaine-sur-Mer, - et les observations de Me Jaud, avocate de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 2018, le maire de la Plaine-sur-Mer a délivré à Mme D F un permis de construire portant sur l'extension d'une maison individuelle après démolition d'un préau, modification de façades par la pose d'une isolation extérieure et édification d'une clôture, sur les parcelles cadastrées section BB n°293 et 526, situées au 35 boulevard de l'Océan sur le territoire de la commune et classées en zone UB dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le 25 janvier 2019, Mme B, qui fait valoir être propriétaire d'une maison d'habitation sise sur une parcelle cadastrée section BB n°292 et du chemin cadastré section BB n°293, a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, recours qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. Il résulte des dispositions de ces articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de l'arrêté attaqué n'imposait au pétitionnaire, lorsqu'il n'est ni le propriétaire d'un terrain, ni son mandataire, de justifier auprès de l'administration d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété pouvait, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par des tiers se prévalant également de la qualité de propriétaire, être présentée par une personne se présentant comme co-indivisaire. En l'espèce, la demande de permis de construire a été déposée le 19 novembre 2018 par Mme F, qui a attesté avoir qualité pour solliciter cette autorisation. Si Mme B conteste la propriété de la parcelle cadastrée BB n°293, dont elle serait, selon elle, seule propriétaire, il n'appartenait pas, comme il a été dit, au maire de vérifier l'exactitude des déclarations de la pétitionnaire quant à son droit de propriété, avant d'accorder l'autorisation contestée. En outre, si les consorts B ont contesté le 25 avril 2017 la propriété des droits indivis sur la parcelle cadastrée section BB n°293, par l'intermédiaire d'un courrier adressé par leur notaire à son confrère chargé de la vente du bien situé 33 boulevard de l'Océan, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque le maire a statué sur cette demande, il disposait d'informations de nature à établir le caractère frauduleux des déclarations effectuées par la pétitionnaire. Enfin, le permis de construire ayant été délivré sous réserve du droit des tiers, la circonstance que Mme F ne serait pas propriétaire de l'entièreté du terrain d'assiette du projet, reste sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant de la branche du moyen relative à l'insuffisance de la notice architecturale et à l'absence de document d'insertion : 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur une extension à destination d'habitation, l'isolation par l'extérieur du bâti et l'édification d'une clôture sur le mur mitoyen avec la parcelle cadastrée BB n°293. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux espaces libres n'imposaient pas pour autant, pour tout projet de modification du bâti, la présentation, en contrepartie, d'un projet de végétalisation de la surface non bâtie de la parcelle. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande ne présente pas de développements quant à la description, l'aménagement et la végétalisation des espaces libres existants n'est pas de nature à avoir vicié l'appréciation du service instructeur. En outre, il ressort clairement des plans, notamment du plan de masse, comme de la notice architecturale, que l'extension, réalisée en lieu et place du préau existant, sera de forme rectangulaire avec une toiture terrasse non accessible réalisée en pannes recouvertes d'une membrane, les murs étant réalisés en ossature acier, avec le recours à panneaux isolants de ton gris anthracite. Ces mentions sont suffisantes, contrairement à ce que soutient la requérante, pour apprécier la nature et l'aspect de la toiture. Le dossier de demande de permis comportait en outre des photographies, permettant de visualiser de façon suffisamment claire dans l'environnement la construction existante et l'extension projetée. Enfin, si la requérante fait valoir que le dossier de demande de permis de construire comporterait des informations erronées quant aux raccordements aux réseaux, elle n'apporte pas d'élément de nature à étayer ses allégations. Le projet est ainsi décrit dans le dossier de demande de permis de construire avec un degré de précision suffisant, compte tenu de son objet et de son ampleur, pour éclairer utilement le service instructeur. S'agissant de la branche du moyen relative à l'imprécision quant aux surfaces déclarées : 6. En outre, il ressort du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que la surface de plancher conservée du bâti existant est de 93,6 m2 à l'étage, et que la surface au plancher nouvellement créée est de 49,3 m2, soit une superficie totale de 142,9 m2. Si la requérante fait valoir qu'il ressortirait du plan de masse qu'y figure une emprise au sol de 10,01 m de long et de 7,54 m de large, jouxtant la maison d'habitation, cette surface recoupe pour partie celle du bâti léger situé sous le préau, qui est incluse dans la surface de l'existant conservé. La superficie de 49,3 m2 correspond ainsi à la superficie de l'extension projetée à laquelle est déduite celle de la construction légère située entre la surface ouverte du préau et l'habitation principale. Dans ces conditions, il ne ressort pas de la comparaison entre le plan de masse de la construction projetée, le plan de masse de l'existant et les mentions du formulaire Cerfa, que ces différents documents seraient contradictoires ou incohérents. Si le formulaire Cerfa ne mentionne pas la surface du préau démoli, l'absence de cette mention ne suffit pas à permettre de considérer que le service instructeur n'aurait pas été pleinement informé de l'ampleur de la construction projetée. 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire modificatif doit, en ses diverses branches, être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de recours à un architecte : 8. En troisième lieu, alors qu'en application des articles L. 431-3 et R. 431-2 du code de l'urbanisme, les constructions présentant une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m² ne sont pas soumises à l'obligation de recourir à un architecte, et dès lors que le projet prévoit la construction après travaux d'une surface de plancher totale de 142,9 m2, le moyen tiré de l'absence de recours à un architecte doit être écarté comme manquant en fait. Sur le moyen tiré de la fraude : 9. En quatrième lieu, Mme B fait valoir que le permis de construire contesté a été obtenu par fraude, dès lors que la pétitionnaire a indiqué à tort être propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section BB n°293, qu'elle n'a pas représenté sur le plan de masse joint à la demande de permis l'isolation extérieure du bâti existant et qu'elle a sous-estimé la surface de plancher créée. Toutefois, la mention d'une isolation par l'extérieur du bâti existant figure sur le plan de masse, même si elle n'est pas rapportée de la même manière que pour l'extension projetée. Elle est également mentionnée dans le formulaire Cerfa et dans les indications littérales de la notice architecturale. En outre, l'absence d'indication sur ce plan de masse des surfaces de plancher supprimées et créées n'est pas de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis présentée par Mme F, celles-ci pouvant d'ailleurs être calculées au vu des autres pièces figurant dans le dossier de permis. Enfin, le seul courrier précédemment mentionné du 25 avril 2017 ne suffit pas à établir l'existence d'une contestation sérieuse quant à la propriété du terrain d'assiette du projet, aucun recours devant le juge judiciaire n'ayant, du reste, été introduit. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pétitionnaire aurait délibérément entendu tromper le service instructeur quant à sa qualité de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section BB n°293. Il en résulte que le moyen tiré de l'existence d'une fraude doit être écarté. Sur les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du plan local d'urbanisme : 10. En cinquième lieu, l'article UB 4.2 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les eaux pluviales dispose que : " Quelle que soit la nature de l'aménagement, afin de limiter l'impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l'utilisation, l'infiltration sur le terrain d'assiette du projet, à l'aide de dispositifs de stockage, de traitement et d'infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être infiltrées sur le terrain d'assiette du projet, seront dirigées vers le réseau d'évacuation des eaux pluviales ou le milieu naturel. " 11. La commune de la Plaine-sur-Mer comme la pétitionnaire font valoir en défense que les eaux pluviales s'infiltreront en totalité sur le terrain d'assiette du projet, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place un système spécifique de traitement de ces eaux sur ce terrain. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'extension projetée disposerait de dispositifs de recueil et de collecte des eaux pluviales, de nature à garantir leur infiltration sur le terrain d'assiette. Le permis de construire attaqué ne comporte, en outre, aucune prescription sur ce point. Dans ces conditions, le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UB 4.2 en ce que le projet d'extension avec toit-terrasse ne prévoit pas de dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales de toiture et de ruissellement en vue de leur infiltration dans le terrain d'assiette. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux toitures terrasses : " Des revêtements de type jardins (dallage, gazon, plantations ) seront privilégiés. La surface résiduelle sera traitée en teinte claire non réfléchissante ". 13. Si la pose de revêtement de type jardins est recommandée par les dispositions précitées, celles-ci prescrivent pour la surface qui ne ferait pas l'objet de tels revêtements, un traitement de teinte claire et non réfléchissante. La circonstance que le toit-terrasse n'est pas visible depuis la voie publique est sans incidence. Alors que la surface du toit-terrasse de l'extension projetée, qui ne présente aucun revêtement de type jardins, devait ainsi être traitée en teinte claire, il ressort de la notice architecturale du projet et des écritures en défense de la commune que ce toit doit être recouvert d'une membrane en éthylène-propylène-diène monomère dit " A " et, comme le relève la commune, de " couleur sombre ". Dans ces conditions, le maire a fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant le permis de construire sollicité en tant qu'il ne prévoit pas un traitement de la surface du toit-terrasse en teinte claire non réfléchissante. 14. En septième lieu, aux termes de l'article UB 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le volume et l'aspect extérieur des constructions doivent s'intégrer à l'environnement dans lequel se situe le projet. Les projets favorisant par leur architecture la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel ils s'insèrent ". Aux termes de l'article UB 11.2.2 de ce règlement : " Les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain dans lequel s'insère le projet ". 15. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 16. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants du terrain d'assiette du projet comportent un ensemble hétérogène de constructions constitué par des maisons individuelles de styles, de matériaux et de couleurs variés. Ils ne confèrent ainsi à l'environnement immédiat du projet aucun caractère ou intérêt marqués ni même une unité d'ensemble particulière. En outre, compte tenu de la configuration des lieux, de la hauteur et de l'existence d'un mur de séparation mitoyen, l'extension ne sera pas ou peu visible du boulevard de l'océan. Enfin, s'il est constant que la maison d'habitation de Mme B, située sur la parcelle cadastrée section BB n°292, est identifiée par le plan local d'urbanisme comme un bâti à préserver, le projet, compte tenu de ce qui vient d'être dit, n'a pas pour effet de modifier cette construction à protéger. Dans ces conditions, en délivrant l'autorisation contestée, le maire a fait une exacte application des dispositions précitées. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux clôtures : " En limite de voie ou d'emprise, la clôture sera composée : soit par un mur, enduit des deux côtés, intégré à son environnement d'une hauteur maximale de 1 mètre ; ce mur peut être surmonté de dispositifs ajourés ou à claire voie tels que grillage, grille, lisses en bois, en béton, en plastique La hauteur de l'ensemble ne doit pas dépasser un 1,5 m ". 18. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des plans de coupe du projet que la hauteur de la clôture est de 1, 5 m, dont 0,5 m de lames ajourées horizontales. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article UB 13. 1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Autant que possible, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin d'améliorer le cadre de vie, d'optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Les choix d'essences et de végétaux sur les espaces libres seront réalisés notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants. Les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d'une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées. Les espaces libres de toute construction, de voirie, d'aires de stationnement ou d'aires de stockage doivent être aménagés en espaces paysagers ". 20. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la parcelle cadastrée section BB n°192 est déjà entièrement artificialisé. Ainsi, l'état du terrain d'assiette du projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 13 précédemment cité. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l'espèce, d'une part, les dispositions de l'article UB 13 ne subordonne pas la création de surface bâtie à la contrepartie d'une revégétalisation d'espaces non bâtis artificialisés existants. D'autre part, le projet en cause, s'il augmente la surface bâtie sur la parcelle, ne réduit pour autant aucun espace libre qui serait déjà végétalisé. Ainsi, ce projet est étranger à l'aménagement en espace paysager d'espaces libres de toute construction. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté comme non fondé. 21. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des article UB 4.2 et 11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Plaine-sur-Mer, en tant que le projet d'extension avec toit-terrasse ne prévoit ni de dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales de toiture et de ruissellement en vue de leur infiltration dans le terrain d'assiette, ni de revêtement du toit-terrasse de teinte claire et non réfléchissante. 22. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 23. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées au point 21 du présent jugement et qui porte sur la contrariété partielle du projet autorisé avec les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, affecte des parties identifiables du projet de construction autorisée et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté attaqué en tant seulement que le projet d'extension avec toit-terrasse ne prévoit ni de dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales de toiture et de ruissellement en vue de leur infiltration dans le terrain d'assiette, ni de revêtement du toit-terrasse de teinte claire et non réfléchissante, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel Mme F pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de la Plaine-sur-Mer et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Plaine-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros à la requérante, au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2018 du maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a délivré à Mme F est annulé en tant que le projet d'extension avec toit-terrasse ne prévoit ni de dispositif de recueil et d'évacuation des eaux pluviales de toiture et de ruissellement en vue de leur infiltration dans le terrain d'assiette, ni de revêtement du toit-terrasse de teinte claire et non réfléchissante. Article 2 : Mme F dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter une demande de permis de construire de régularisation. Article 3 : La commune de la Plaine-sur-Mer versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de la Plaine-sur-Mer et de Mme F présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à la commune de la Plaine-sur-Mer et à Mme D F. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. C de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, S. E Le président, A. C DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier N°1905624
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905624_20221115
TA7722 mai 2023
ORTA_2203223_20230522CAA4423 janvier 2024
DCA_22NT02300_20240123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905624_20221115