TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_1905630_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 mai 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. D A. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 22 avril 2019, M. A, représenté par M. B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif contre les décisions du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans du 29 novembre 2018, ainsi que la décision du 11 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale lui a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée et les décisions du président de la commission de discipline du 29 novembre 2018 sont entachées d'incompétence ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, son codétenu ayant reconnu être à l'origine de l'introduction d'un téléphone portable dans leur cellule ; - elle présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés, et des sanctions habituellement retenues pour ce type de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 11 avril 2019 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a communiqué à M. A les motifs de la décision implicite de rejet de son recours, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré à la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes, a fait l'objet, par deux décisions du président de la commission de discipline de cet établissement datées du 29 novembre 2018, de deux sanctions disciplinaires, l'une de quatorze jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, l'autre de vingt jours de cellule disciplinaire, assortis d'un sursis de huit jours actifs pendant six mois. Le requérant a formé un recours administratif contre ces décisions auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, reçu le 10 décembre 2018 par l'administration. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que du courrier du 11 avril 2019 par lequel l'administration lui en a communiqué les motifs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le président de la commission de discipline. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer l'incompétence du signataire des décisions de sanction prononcées à son encontre le 29 novembre 2018. D'autre part, la lettre du 11 avril 2019 se borne à communiquer à M. A les motifs de la décision implicite de rejet de son recours contre les décisions de sanction du 29 novembre 2018. Une telle communication ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de son auteur est inopérant. Enfin, la décision implicite de rejet opposée au recours administratif du requérant est réputée avoir été prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, à laquelle était adressée la demande ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, et non par une autre autorité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions précitées doit être écarté, en toutes ses branches. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer les sanctions litigieuses, l'administration s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A a fait preuve, le 27 novembre 2018, de violences verbales et physiques alors qu'il était procédé à la fouille de sa cellule, mesure au cours de laquelle des substances et objets interdits ont été retrouvés. 4. Il ressort des comptes rendus d'incident datés du 27 novembre 2018, produits par le ministre en défense, que ce même jour, M. A a donné des coups de tête et de poing dans la vitre de la porte de la salle d'activité, qui s'est brisée, ainsi que des coups de pied dans la porte, et a proféré des insultes et menaces à l'encontre des surveillants pénitentiaires, tandis que de la résine de cannabis et deux téléphones portables ont été retrouvés dans la cellule qu'il partageait avec son codétenu. Il ressort en outre des observations présentées par le requérant ainsi que par son avocat devant la commission de discipline du 29 novembre 2018, reprises dans la décision disciplinaire versée au dossier, que M. A a admis savoir qu'au moins un téléphone se trouvait dans sa cellule, qu'il a admis fumer du cannabis de temps en temps et qu'il a reconnu les dégradations des locaux qui lui sont reprochées. Si M. A se prévaut de ce que son codétenu aurait reconnu avoir été à l'origine de l'introduction d'un téléphone portable dans leur cellule, cette circonstance ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le placement du requérant en cellule disciplinaire à titre préventif a été nécessaire pour mettre fin aux faits de violence précités. Les faits reprochés à M. A doivent ainsi être regardés comme établis, contrairement à ce que fait valoir ce dernier, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / () / 17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; () ". 6. Au regard de la gravité des faits reprochés à M. A, constitutifs de plusieurs fautes du premier et du deuxième degré au sens des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale précités, et ayant pour certains, ainsi qu'il a été dit au point 4, nécessité le placement du requérant en cellule disciplinaire à titre préventif, l'administration n'a pas entaché la décision implicite attaquée d'erreur d'appréciation ni de disproportion en prononçant à son encontre les sanctions litigieuses de quatorze jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, et de vingt jours de cellule disciplinaire, assortis d'un sursis de huit jours actifs pendant six mois. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation du courrier de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 11 avril 2019. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de la justice et à Me B. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905630_20230228
Données disponibles
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