TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905649_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2019 et 3 mars 2020, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel définitif dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2018 avec maintien de la notation de l'année 2017, ou à défaut, la modification du compte-rendu d'entretien professionnel en tenant compte de ses observations et de ses demandes au fond.
Elle soutient que:
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
- le compte-rendu professionnel contesté est entaché de vices de procédure en l'absence de convocation relative à l'entretien professionnel, de transmission au préalable de la fiche de poste et du guide de l'entretien professionnel, d'entretien avec le supérieur hiérarchique direct et de respect du délai de notification du compte rendu ;
- il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été rédigé et signé par son supérieur hiérarchique direct ;
- elle n'a pas été en mesure de produire ses observations ;
- le non-respect des délais lui a causé un préjudice financier dès lors que la durée de la procédure est de nature à lui causer un préjudice pour l'attribution du " complément indemnitaire annuel " ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
- concernant le bilan de l'année écoulée, s'agissant de l'objectif n°1, les " approximations récurrentes " mentionnées dans le compte-rendu ne sont pas démontrées ; s'agissant de l'objectif n°2, aucun reproche ne lui a jamais été fait sur sa manière de travailler ; ces éléments sont constitutifs d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évaluation portée par son supérieur hiérarchique ;
- concernant les items relatifs à sa manière de servir au cours de l'année 2018, la baisse de notation pour chacun des items n'est pas justifiée ; cette baisse de notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les critères " qualité d'expression écrite et d'expression orale " et " Aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation ", le niveau d'appréciation retenu démontre " l'intention de nuire de l'administration " sur le niveau d'appréciation général retenu ;
- pour " le niveau d'appréciation général " et " l'appréciation littérale globale " le niveau retenu ne reflète pas les appréciations sur sa manière de servir ; cette notation est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 ;
- le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 ;
- l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R.222-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjoint administratif de l'administration pénitentiaire, affectée à la maison d'arrêt de Grasse, en qualité de gestionnaire ressources humaines, a fait l'objet le 10 septembre 2019 d'un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de son évaluation professionnelle pour l'année 2018 comprenant une appréciation générale de sa valeur professionnelle et une note chiffrée. Par un recours du 16 septembre 2019, l'intéressée a demandé la révision de ce compte-rendu. Ce compte-rendu a été modifié le 6 décembre 2019. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel complété, établi au titre de l'année 2018 avec le maintien de sa notation au titre de l'année 2017, ou à défaut, la modification du compte-rendu professionnel au titre de l'année 2018 en tenant compte de ses observations.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 6 août 1958, relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, maintenue en vigueur par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces personnels sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. / Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; / les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pris sur le fondement de ces dispositions : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". Selon l'article 11 de cet arrêté : " Les notes chiffrées sont communiquées aux agents notés. L'accomplissement de ces formalités, qui doivent obligatoirement être notifiées par écrit, sera attesté sur chaque fiche et à l'emplacement réservé à cet effet soit par l'émargement daté du fonctionnaire concerné, soit par la mention de son refus de prendre connaissance après communication de sa fiche individuelle. Lors de la communication de la note, le chef de service aura un entretien d'évaluation avec chacun des agents auquel il fera connaître personnellement les caractéristiques de sa notation et recueillera ses observations. A cette occasion, il appellera tout particulièrement son attention sur les insuffisances professionnelles constatées et l'invitera, le cas échéant, à suivre les formations nécessaires ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire n'est pas soumise aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, fixées par le décret du 28 juillet 2010. Il suit de là que Mme C ne peut utilement soutenir que le compte-rendu de l'entretien professionnel du 10 septembre 2019, devenu définitif le 6 janvier 2020 est entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours prévu par le décret du 16 décembre 2014. L'absence de convocation écrite à l'entretien, l'absence de transmission préalable de la fiche de poste et du guide de l'entretien professionnel et le non-respect du délai de notification du compte-rendu de l'entretien professionnel ne sont pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure doivent être écartés. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu présenter ses observations.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". L'article 3 de cet arrêté énonce que : " La notation est effectuée par le chef de service ayant pouvoir de notation, après avis, le cas échéant, du supérieur direct du fonctionnaire à noter ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation tel qu'il est défini à l'article 2 à l'égard de tous les fonctionnaires placés sous son autorité () / ".
5. Il résulte des dispositions précitées au point 4 de l'arrêté du 7 décembre 1990 que le chef de chaque établissement pénitentiaire exerce le pouvoir de notation correspondant à une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire.
6. Si Mme C soutient que le compte-rendu litigieux est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé et rédigé par son supérieur hiérarchique direct, il ressort toutefois des pièces du dossier que le compte-rendu litigieux a été rédigé par le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Grasse, M. B qui a compétence pour établir ce compte-rendu. Il ressort également des pièces du dossier et des termes mêmes du compte-rendu, que celui-ci a également été signé par le supérieur hiérarchique direct de Mme C. Dans ces conditions, et alors que le supérieur hiérarchique direct n'avait pas compétence pour rédiger un tel compte-rendu, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2018 est entaché d'un vice d'incompétence. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ". L'article 6 de cet arrêté énonce que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2. / Le fonctionnaire noté pourra porter sur ladite fiche des indications sommaires se rapportant aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes ainsi qu'aux formations souhaitées ".
8. Si Mme C soutient qu'elle n'a pas été en mesure de produire des observations à la suite de la communication du compte-rendu en litige, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de l'entretien professionnel définitif établi au titre de l'année 2018, qu'il est écrit la mention suivante : " rien à signaler " dans la partie " 5.2 Observations de l'agent " dudit compte-rendu. Si par ailleurs, elle soutient que cette mention manuscrite a été écrite par une tierce personne, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation de nature à établir qu'il ne s'agirait pas d'une mention manuscrite résultant de ses propres observations. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme C se borne à faire valoir que le non-respect des délais et la longueur de la procédure de révision ont été de nature à lui causer un préjudice financier en application de la circulaire n°SG/SRH-SDPP/BGACCANT du 18 décembre 2018 édictée par le ministre de la justice, portant sur son complément indemnitaire annuel attribué en août 2019 et sur celui qui lui sera attribué en 2020. Il résulte toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit pas la réalité du prétendu préjudice financier dont elle se prévaut au titre des années 2019 et 2020 qui découlerait du non-respect des délais et de la durée de la procédure de révision. Le moyen soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
10. Aux termes de l'article 82 du décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique détermine : / Les divers éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale ; /Les modalités de la péréquation des notes chiffrées ; / Les modalités de communication de la note chiffrée définitive ". Aux terme de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1990 fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire : " Il est attribué chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. ". L'article 4 de cet arrêté énonce que : " En vue de l'attribution d'une note chiffrée définitivement à chacun des agents placés sous son autorité, le chef de service notateur utilise comme base une note fixée à l'échelon national qui traduit, pour chaque échelon, un comportement jugé suffisant. / Le notateur remplit pour chaque agent une grille analytique ci-dessous qui comporte cinq niveaux d'appréciation, affectés chacun d'un coefficient et des cinq critères suivants : " Très bien " : majoration de la note de base de 4 p. 100 ; / " Bien " : majoration de la note de base de 2 p. 100 ; / " Assez bien " : majoration de la note de base de 0 p. 100 ; / " Insuffisant " : minoration de la note de base de 4 p. 100 ; / " Très insuffisant " : minoration de la note de base de 20 p. 100. / La note chiffrée définitive s'obtient en ajoutant à la note de base ou en retranchant de celle-ci la somme des valeurs des cinq coefficients ". Aux termes de l'article 5 dudit arrêté : " L'appréciation d'ordre général du chef de service notateur exprime la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment des évaluations précédemment opérées. / Cette appréciation indique en outre l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions et plus particulièrement à celles correspondant au grade supérieur. ". Enfin l'article 6 de cet arrêté énonce que : " Il est établi, pour chaque agent, une fiche annuelle de notation comportant les éléments prévus à l'article 2 () / ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a recueilli une note de 15 sur 20 pour l'année 2018, que les items relatifs à sa manière de servir ont été évalués pour 7 d'entre eux comme " très bon ", pour deux d'entre eux comme " bon ", que le niveau d'appréciation général et l'appréciation littérale globale qui ont été retenus ont été évalués comme " très bon ", qu'enfin l'appréciation générale a mis en évidence que Mme C, après avoir acquis sans difficulté les bases RH, a démontré une réelle volonté de progresser dans un domaine où la réglementation évolue continuellement mais qu'elle doit " faire preuve de plus de discrétion sur tous les dossiers RH ".
12. En premier lieu, les simples allégations selon lesquelles les " approximations récurrentes " relevées par son supérieur hiérarchique direct ne sont pas démontrées au titre de l'objectif n°1 et " la maîtrise parfois discutable de la gestion technique des dossiers " au titre de l'objectif n°2 est un élément qui ne lui a jamais été reproché dans sa manière de travailler, sans que la requérante n'apporte aucune autre précision, ne permettent pas d'établir que le chef d'établissement aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée au titre du " bilan de l'année écoulée ". En outre, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que dans le compte-rendu définitif notifié à l'intéressée le 6 janvier 2020, faisant suite à sa demande de révision, le chef d'établissement a coché la case " atteint " pour les objectifs n°1 et n°2. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation portée au titre de l'évaluation du " bilan de l'année écoulée " n'est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, si Mme C soutient que les critères " qualité d'expression écrite et qualité d'expression orale " et " aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation " qui ont été évalués comme " convenable " et " insuffisant " au titre du compte-rendu initial traduisent " une volonté de nuire de la part de l'administration ", il ne ressort pas des termes du compte-rendu professionnel définitif ni d'aucune autre pièce du dossier que sa hiérarchie aurait eu une " intention de nuire " à son niveau d'appréciation général, comme elle le soutient, en lui donnant la note de 15 sur 20 et en retenant les appréciations mentionnées au point 11. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 révèlerait une " intention de nuire " de l'administration sur son niveau d'appréciation général retenu doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme C se borne à soutenir que la capacité à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur doit lui être reconnue. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel révisé, que l'autorité dotée du pouvoir d'évaluation mentionne que " Mme C peut être promue au grade supérieur au sein de son corps ". Par suite, Mme C qui n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par l'administration, n'est pas fondée à contester l'item " capacité à remplir ou à occuper des fonctions d'un grade ou corps supérieur ". Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, Mme C doit être regardée comme soutenant que son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, comme dit au point 11, l'intéressée a bénéficié d'une note de 15 sur 20, qu'elle a eu une appréciation générale sur la valeur professionnelle évaluée comme " très bonne " et une appréciation littérale satisfaisante en cohérence avec la note attribuée et l'appréciation des différentes compétences démontrées. Si Mme C remet plus spécifiquement en question la manière dont ont été évalués les items " connaissance de l'environnement professionnel ", " capacité à s'investir dans ses fonctions ", " sens du service public ", " capacité à rendre compte " et " capacité à travailler en équipe ", ces items ont été appréciés comme " bon " et " très bon " sans que Mme C n'apporte d'éléments circonstanciés de nature à établir que ces compétences auraient été manifestement sous-évaluées. S'agissant de la " maîtrise technique ou expertise dans le domaine d'activité " et " l'autonomie et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions ", il ne ressort pas des pièces du dossier notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel révisé, que ses compétences auraient été sous-évaluées dès lors qu'il ressort des termes même du compte-rendu litigieux que Mme C " après avoir acquis sans difficultés toutes les bases RH, a démontré une réelle volonté de progresser " et a " su prioriser les dossiers importants et tenir les délais ". Enfin en mentionnant que Mme C " peut être promue au grade supérieur au sein de son corps ", l'administration pénitentiaire n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur sa capacité à occuper des fonctions d'un grade ou d'un corps supérieur. Il s'ensuit que Mme C n'est pas fondée à soutenir que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation ou la modification de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1905649_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel