TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_1905654_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2019 et le 11 mai 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Zeindler, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 3 septembre 2019 par la commune de Vallauris d'un montant de 37 371,60 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Vallauris n'a jamais émis de titre de créance ; - la créance est prescrite depuis novembre 2000 ; - la créance n'est pas due dès lors que les travaux ne sont pas conformes au devis, qu'ils n'ont pas été réceptionnés et que la commune de Vallauris n'a pas payé l'entreprise qui a réalisé les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la commune de Vallauris conclut, à titre principal, à l'incompétence du juge administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants contestent la validité du titre exécutoire qui relève de la compétence du juge de l'exécution ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Un mémoire présenté par la commune de Vallauris a été enregistré le 17 février 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de M. Soli, rapporteur public ; - et les observations de Me Zeindler, représentant les époux A. Considérant ce qui suit : 1. Lors des travaux de terrassement et de construction réalisés en 2011 sur le terrain appartenant à M. et Mme A situé au n° 950 chemin de l'Aube à Vallauris, la chaussée a été endommagée. Les époux A se sont engagés, par convention pour offre de concours pour travaux sur voirie, à participer à hauteur de la somme de 37 371,60 euros aux travaux prévus pour la réfection de la partie du chemin de l'Aube entourant leur propriété. Le 3 septembre 2019, la commune de Vallauris a adressé aux époux A un avis des sommes à payer d'un montant de 37 371,60 euros. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 3 septembre 2019. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. La commune de Vallauris fait valoir que le juge administratif est incompétent au motif que les requérants contestent la forme du titre exécutoire attaqué relevant de la seule compétence du juge de l'exécution. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants contestent le bien-fondé de la créance réclamée par la commune de Vallauris. Dès lors que cette créance est de nature administrative, le juge administratif est bien compétent pour en connaître. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense sera donc écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que les requérants ne peuvent pas sérieusement soutenir qu'aucun titre exécutoire n'a été émis par la commune de Vallauris dès lors qu'ils versent au dossier l'ampliation de titre de recette émis par la commune de Vallauris le 3 septembre 2019. Par suite, le moyen sera écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". 6. Les requérants soutiennent que la créance est prescrite dès lors qu'aucun titre exécutoire n'est intervenu dans le délai de 5 ans à compter de novembre 2015, date à laquelle la créance était due. Toutefois, il est constant que M. et Mme A ont présenté une offre de concours à la commune de Vallauris pour participer aux travaux de réfection du chemin de l'Aube à hauteur de la somme de 37 371,60 euros. La commune de Vallauris fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que cette offre de concours a été acceptée par une délibération du conseil municipal du 23 octobre 2015, date à laquelle le concours était exigible. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, le titre exécutoire a été émis le 3 septembre 2019. Il s'ensuit qu'à la date d'émission du titre contesté, le délai de cinq ans mentionné dans les dispositions de l'article 2224 du code civil précité, n'était pas écoulé. L'exception de prescription doit, dès lors, être écartée. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention pour offre de concours pour travaux sur voirie conclue entre la commune de Vallauris et les époux A : " L'offrant s'engage à participer financièrement à la réalisation de ces travaux sous la forme d'une offre de concours à hauteur de la totalité du montant global des travaux devant sa propriété soit 37 371,6 euros TTC ". Aux termes de l'article 3.2 de cette convention : " Le bénéficiaire s'engage à verser à la ville la somme telle qu'elle résulte des modalités de calcul définies à l'article 2 ". 8. Si pour contester le bien-fondé de la créance, les requérants soutiennent que les travaux de réfection ne sont pas conformes au devis, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que leur participation à une partie du financement des travaux de réfection était subordonnée au paiement par la commune de Vallauris des opérations de travaux à la société qui les a réalisés ou à leur réception. Au demeurant, les requérants ne peuvent pas sérieusement se prévaloir de l'absence de réception des travaux dès lors qu'il résulte d'un mail en date du 15 avril 2018, que M. A a lui-même refusé de réceptionner les travaux pour des raisons d'esthétique, sans que cela ne soit contredit. Par suite, le moyen sera écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Vallauris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la commune de Vallauris. Copie en sera adressée à la trésorerie principale d'Antibes. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905654_20230530
Données disponibles
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