TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905670_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 17 octobre 2019, Mme B F et M. C D agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de leur fille E I, représentés A Me Dupuy, demandent au Tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 49 058 euros en réparation des préjudices subis A eux mêmes et leur fille E I ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les fautes commises dans la prise en charge adaptée aux symptômes de leur fille A le service des urgences pédiatriques du centre hospitalier du Mans et le choix final thérapeutique sont constitutifs de soins qui n'ont pas été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; - l'absence de prise en charge fautive de leur fille lui a fait perdre une chance d'éviter le recours à une ovariectomie évaluée à 80 % ; - l'assistance temporaire A tierce personne à raison de 3 heures A jour, du 23 au 28 mai, devra être indemnisée pour un total de 324 euros avant application du taux de perte de chance ; - les souffrances temporaires endurées A la victime seront indemnisées A une somme de 4 000 euros avant application du taux de perte de chance ; - les dépenses de santé futures, notamment de conservation ovocytaire seront réservées ; - le déficit fonctionnel permanent fixé à 5%, devra être indemnisé pour un total de 10 500 euros avant application du taux de perte de chance ; - le préjudice sexuel devra être indemnisé à hauteur de 30 000 euros avant application du taux de perte de chance ; - le préjudice moral causé A la prise en charge de leur fille pour ses parents doit faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 2 000 euros chacun ; - les parents de E ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement et de repas pour un total de 234 euros. A une lettre enregistrée le 8 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé le tribunal ne pas vouloir produire de mémoire dans l'attente du résultat des démarches amiables engagées auprès de l'assureur du centre hospitalier du Mans. A un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le centre hospitalier du Mans et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés A Me Chabiot, puis A Me Meunier, conclut à ce que les indemnités demandées A Mme F et M. D soient ramenées à de plus justes proportions. Il font valoir que : - ils s'en rapportent à la sagesse du tribunal s'agissant de leur responsabilité ; - les prétentions indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions avec application d'un taux de perte de chance fixé à 80% ; - l'assistance à tierce personne devra être indemnisée pour seulement 9 heures, à hauteur de 14 euros A jour pour un total de 126 euros ; - les souffrances endurées, cotées à 2/7 A l'expert pourront donner lieu à indemnisation à hauteur de 1 850 euros ; - le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 6 500 euros ; - le préjudice sexuel est éventuel et devra être subsidiairement limité à la somme de 3 000 euros ; - le préjudice moral des parents ne saurait être supérieur à la somme de 1 000 euros chacun ; - s'il n'a aucune observation à faire quant aux frais de déplacement engagés en revanche les frais de repas constituent une charge de la vie courante non indemnisable. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Brageot, substituant Me Dupuy, représentant Mme F et M. D. 1. L'enfant E Poirier--Goisbault, née le 12 juin 2011, a été admise au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier du Mans le 25 mai 2017 à 16 heures pour des douleurs au ventre. Après divers examens qui ont amené à poser le diagnostic d'une angine virale compliquée d'une adénite mésentérique avec inflammation de ganglions lymphatiques mésentériques, l'intéressée a été autorisée à rentrer à son domicile le même jour à 20 heures avec la prescription d'un antispasmodique et de paracétamol. Elle a de nouveau été admise aux urgences de ce même établissement le dimanche 27 mai 2017 à 19 heures 45. Une échographie est réalisée le 28 mai à 10 heures 30 au cours de laquelle lui est diagnostiquée une torsion de l'ovaire droit avec nécrose totale. Au cours de l'intervention chirurgicale débutée à 15 heures le même jour pour mettre fin à la torsion, la décision a été prise de pratiquer une ovariectomie de l'ovaire droit compte tenu de l'état de l'organe découvert lors de l'opération. Les parents de l'enfant ont présenté une demande indemnitaire au centre hospitalier que l'établissement a rejetée le 19 janvier 2018. M. D et Mme F, parents de la victime, demandent à être indemnisés des préjudices qu'eux-mêmes et leur fille ont subis en raison des fautes médicales commises A le centre hospitalier du Mans. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Mans : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 25 mars 2019 A l'expert désigné A le président de ce tribunal A ordonnance du 25 avril 2018, que les examens effectués sur l'enfant E I lors de son hospitalisation du 25 mai 2017 n'ont pas été assez complets en présence d'un syndrome appendiculaire alors que le médecin généraliste, ayant vu l'enfant à l'apparition des douleurs le 23 mai précédent, avait prescrit une échographie pour laquelle le rendez-vous n'avait pu être pris avant la fin du mois. Ainsi, l'absence d'échographie dès cette première admission a contribué à ce que les médecins des urgences pédiatriques posent le diagnostic erroné d'une adénite mésentérique. De plus, le délai écoulé entre l'admission de l'enfant une seconde fois aux urgences pédiatriques le 27 mai 2017 à 19h45 et la réalisation d'une échographie le lendemain à 10h30 a été de nature à accentuer le syndrome inflammatoire et infectieux pourtant mis en évidence A son bilan biologique du même jour et a conduit à l'opération en urgence de la torsion de l'ovaire droit, objectivée au cours de ladite échographie. Enfin le choix du chirurgien de pratiquer une ovariectomie après suppression de la torsion alors que cet organe n'était pas totalement nécrosé mais seulement siège d'un infarcissement hémorragique n'a pas été conforme aux données acquises de la science qui préconisent la conservation de l'ovaire eu égard à l'âge de la patiente et à ses facultés de récupération. Ainsi la prise en charge de la victime A les médecins des urgences pédiatrique du centre hospitalier du Mans s'est effectuée dans des conditions qui sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique précité. En ce qui concerne la perte de chance : 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise A l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné, et il n'est pas contesté A le centre hospitalier, que l'erreur de diagnostic de la pathologie dont souffrait l'intéressée lors de sa première hospitalisation, puis le retard mis à procéder à une échographie abdominale lors de sa seconde admission augmentant d'autant l'hypoxie de l'ovaire et enfin le choix du chirurgien de retirer l'ovaire après détorsion, ont fait perdre à l'enfant E I une chance d'éviter la perte totale de son ovaire droit et l'intégralité de ses capacités de reproduction, estimée A la documentation médicale à 80% et non sérieusement contestée A l'établissement hospitalier en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la part de la réparation qui incombe au centre hospitalier du Mans à 80 % des préjudices indemnisables. Sur l'indemnisation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de l'enfant E I, victime directe : S'agissant des préjudices patrimoniaux : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions de l'expertise, que, du fait de son état de santé, l'enfant a nécessité, du 25 mai 2017 jusqu'au 28 mai une aide A une tierce personne non spécialisée, à hauteur de 3 heures A jour, la période antérieure à la première hospitalisation de l'enfant ne pouvant être mise à la charge du centre hospitalier dès lors qu'elle est liée à l'état de santé préexistant de l'enfant et non à la faute commise A l'établissement. Si le centre hospitalier soutient que la mère de l'enfant chargée de l'assister était à cette époque en congé parental, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime A une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée A un membre de sa famille, soient pris en charge. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, soit 13,66 euros de l'heure au titre de l'année 2017, les besoins en assistance A une tierce personne de l'enfant E I doivent être évalués à la somme de 122,94 euros. A suite, l'indemnisation due au titre de l'assistance A une tierce personne temporaire doit être, après application du taux de perte de chance, évaluée à la somme de 98,35 euros. 7. En second lieu, Mme F et M. D soutiennent que l'ablation de l'ovaire subie A leur fille entraînera pour celle-ci, d'une part une difficulté à procréer, constitutif d'un préjudice sexuel et, d'autre part, qu'il convient de prévoir des dépenses futures de conservation ovocytaire. Toutefois, en l'absence de certitude quant à l'évolution des facultés de procréation de leur fille, eu égard à son âge actuel, il appartiendra aux requérants ou à la jeune E après sa majorité, s'ils s'y croient fondés, et en cas de problème d'infertilité ou si la nécessité de conservation ovocytaire apparaissait, de saisir la juridiction compétente d'une demande d'expertise complémentaire pour déterminer l'éventuelle atteinte aux capacités reproductives de E, les conséquences des fautes médicales précitées et faire valoir, le cas échéant, auprès de la personne publique compétente, leurs demandes d'indemnisation complémentaires au titre du préjudice sexuel dans toutes ses composantes S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité et n'est pas contesté, que l'enfant E I subit un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% en raison de l'ovariectomie et de 2% s'agissant du préjudice psychologique lié à cette intervention. Il sera fait, eu égard au caractère traumatisant des conditions de sa prise en charge pour une enfant de cet âge et à la perte d'un organe, une juste appréciation de ce préjudice subi en l'évaluant à une somme de 10 000 euros soit, après application du taux de perte de chance, une indemnisation de 8 000 euros. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité que la victime a enduré des souffrances, consécutives aux douleurs abdominales dues aux manquements commis A le centre hospitalier du Mans dans la prise en charge de sa pathologie qui sont évaluées A l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros. Après application du taux de perte de chance de 80% énoncé plus haut, la somme de 2 000 euros sera mise à la charge du centre hospitalier du Mans. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Mans à verser aux parents l'enfant E I la somme de 10 098,35 euros en réparation des préjudices propres à la victime. En ce qui concerne les préjudices de M. D et Mme F, victimes indirectes : 11. En premier lieu, les requérants justifient de frais de transport, et de restauration engagés à l'occasion des opérations d'expertise de la victime, lesquels doivent être pris en charge dans toutes leurs composantes. En l'absence de justificatifs quant à la puissance fiscale de leur véhicule, il y lieu retenir, sur la base du barème kilométrique le plus bas applicable au titre de l'année 2018 une somme de 160,27 euros au titre des frais de déplacement et de 54,40 euros de frais de restauration, qu'il convient de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans. 12. En second lieu, il résulte de l'instruction, que les souffrances de leur fille ont eu un réel impact psychologique important sur ses parents. A suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D et Mme F au regard de la pathologie de leur fille et des conditions des fautes commises dans sa prise en charge, en l'évaluant à une somme de 1 500 euros chacun. A suite, la somme que le centre hospitalier du Mans devra verser à chacun des parents au titre de leur préjudice moral est fixée, après application du taux de perte de chance ci-dessus rappelé, à la somme de 1 200 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme F sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier du Mans à leur verser, au titre de leurs préjudices et ceux de leur fille, une somme totale de 12 713,02 euros Sur les frais d'expertise : 14. A ordonnance datée du 29 avril 2019, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise qu'il a ordonnée le 25 avril 2018 à la somme de 2 132 euros toutes taxes comprises. En vertu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre lesdits frais à la charge du centre hospitalier du Mans. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés A Mme F et M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du Mans est condamné à verser à Mme F et à M. D la somme de 12 713,02 euros. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme F et M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 2 132 euros A ordonnance du 29 avril 2019 sont mis à la charge du centre hospitalier du Mans. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. C D, au centre hospitalier du Mans, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurances maladie de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, B. G La présidente, M. H La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°1905670
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_1905670_20230308
Données disponibles
- Texte intégral