TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905671_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2019 et 27 novembre 2019, M. F D E et Mme B de Fatima E de Moura demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Ils soutiennent que : - le mémoire en défense de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise est irrecevable dès lors que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été mené par la brigade départementale de vérification de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines ; - les impositions en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 3 septembre 2018 portant réponse aux observations du contribuable ne leur a pas été notifié ; - les exigences d'un débat oral et contradictoire n'ont pas été respectées dès lors que M. D E n'a été convoqué qu'une seule fois dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et que le service vérificateur ne lui a pas proposé d'autres rendez-vous, ce qui ne lui a pas permis d'apporter toutes précisions sur son imposition sur le territoire français et la taxation entre leurs mains des revenus distribués par la société VF E LDA ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la qualité de résident fiscal français de M. D E. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2019 et 30 juillet 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D E ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2016. Par une proposition de rectification du 18 juin 2016, après avoir estimé que M. D E avait son domicile fiscal en France au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale leur a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, assorties de pénalités. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 13 décembre 2018. La réclamation des intéressés en date du 12 février 2019 a fait l'objet d'une décision de rejet du 26 février suivant. Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise : 2. Aux termes du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts : " () 1° bis. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s'agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d'office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations () ". 3. En l'espèce, M. et Mme D E étaient domiciliés à Cormeilles-en-Parisis, dans le département du Val-d'Oise, à la date d'établissements des impositions supplémentaires en litige, les rôles supplémentaires correspondant ayant été émis par le pôle de recouvrement spécialisé de ce département. En application des dispositions précitées de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise est compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif, alors même que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants a été mené par la brigade départementale de vérification de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Par suite, l'exception d'irrecevabilité du mémoire en défense de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise doit être écarté. Sur le principe de l'imposition en France : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / () c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / () ". Aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles () 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". 5. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2015 et 2016, Mme E de Moura a déposé des déclarations de revenus en tant que personne célibataire sans enfant à charge et que M. D E n'a déposé aucune déclaration de revenus. L'administration a considéré que ce dernier devait être considéré comme ayant son domicile fiscal en France en application de l'article 4 B du code général des impôts. A cet égard, le service a relevé que M. D E avait en France son foyer fiscal dès lors qu'il est marié depuis 1986 avec Mme E de Moura, qu'au cours des années 2015 et 2016, il a résidé avec son épouse dans un appartement situé à Argenteuil, qu'il a disposé avec elle de comptes bancaires en France leur permettant d'assurer leur train de vie et qu'il était propriétaire d'un véhicule automobile, immatriculé en France et mentionnant son adresse à Argenteuil. Le service a également relevé que M. D E devait être regardé comme ayant exercé son activité professionnelle en France au titre des mêmes années dès lors que si les requérants sont associés d'une société portugaise, l'intégralité du chiffre d'affaires est encaissée sur leurs comptes bancaires personnels en France et sert à financer leur train de vie, que l'intégralité des prestations est effectuée en France, que le siège au Portugal ne correspond pas à un local professionnel mais au domicile d'un membre de la famille, que la société n'emploie aucun salarié, toutes les prestations étant effectuées par le requérant, et que ce dernier est gérant de fait de la société dès lors qu'il a tous pouvoirs pour assurer la gestion commerciale ainsi que la gestion technique de la société et peut réaliser toutes les opérations bancaires nécessaires à l'exploitation commerciale. Enfin, le service a relevé que M. D E devait être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France en 2015 et 2016 dès lors que la société des intéressés est gérée depuis la France, où se situe en réalité son siège de direction effective, aucune information n'ayant été fournie concernant des investissements dans d'autres Etats, et en particulier au Portugal. En se bornant à faire valoir, sans autre précision, que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la qualité de résident fiscal français de M. D E, les requérants ne contestent pas utilement l'ensemble des éléments précis recueillis par le service pour conclure que ce dernier devait être considéré comme ayant son domicile fiscal en France. En outre, si les intéressés ont fait valoir, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, que M. D E était déclaré comme résident fiscal portugais, ils n'ont produit, au cours des opérations de contrôle ou à l'appui de leur requête, aucun élément de nature à l'établir. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'au regard des critères prévus par l'article 4 B du code général des impôts, M. D E avait en France son domicile fiscale au titre des années 2015 et 2016 et qu'il formait un foyer fiscal commun avec son épouse au sens de l'article 6 de ce code. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée. 7. Il est constant que la proposition de rectification du 18 juin 2016 a été notifiée à M. et Mme D E le 30 juin 2018 et que les intéressés, après avoir sollicité la prorogation du délai de réponse par courrier du 13 juillet 2018, ont présenté des observations par courrier du 13 août 2018. Il résulte de l'instruction que le courrier du 3 septembre 2018 portant réponse aux observations du contribuable a été adressé aux requérants, au 5, rue de la Fauvette à Argenteuil, adresse figurant sur leurs courriers précités des 13 juillet 2018 et 13 août 2018, et que le pli a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". En outre, par courrier du 18 septembre 2018, une copie de cette réponse aux observations du contribuable a été adressée aux intéressés à la nouvelle adresse connue du service, au 17, rue du Val d'Or à Cormeilles-en-Parisis, et que ce pli a été présenté et distribué le 21 septembre 2018, comme en atteste l'accusé de réception postal produit par l'administration. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le courrier du 3 septembre 2018 portant réponse aux observations du contribuable ne leur a pas été notifié. 8. En second lieu, d'une part, le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification, qui selon l'article L. 48 marque l'achèvement de cet examen, sans avoir, au préalable, engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ce débat contradictoire revête une forme orale. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " () chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre ". 10. Il résulte de l'instruction, en particulier, des mentions de la proposition de rectification en date du 18 juin 2018, que, par courriers du 16 novembre 2017, l'administration fiscale a proposé un premier entretien aux requérants le 28 novembre 2017 et que, M. D E n'ayant pas retiré ce courrier et Mme E de Moura ayant fait état de son indisponibilité, un nouvel entretien leur a été proposé pour le 13 décembre 2017. Il n'est pas contesté que Mme E de Moura a été reçue à cette date, ainsi qu'au cours d'entretiens s'étant tenus les 24 janvier 2018 et 28 février 2018, au cours desquels le service a présenté la procédure de contrôle, recueilli certaines réponses aux demandes d'information et fait une synthèse sur ses investigations concernant le lieu de domiciliation fiscale de M. D E et les conséquences de la vérification de comptabilité de la société VF E LDA, dont les intéressés sont associés. Il n'est pas davantage contesté que, par courrier du 15 mai 2018, un entretien a été proposé au foyer fiscal le 28 mai 2018, que le pli a été retiré le 18 mai 2018 et que les intéressés ne se sont pas présentés. Ainsi, les requérants, qui ont bénéficié d'un débat contradictoire avec le vérificateur sur l'imposition de M. D E sur le territoire français et la taxation des revenus distribués par société VF E LDA, ne sont pas fondés à contester à cet égard la régularité de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D E ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E et de Mme E de Moura est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D E, à Mme B de Fatima E de Moura et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Chanson, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. CLe président, signé R. FERALLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1905671_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel