TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905704_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au greffe du tribunal, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 3 149, 93 euros faisant suite à une contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) le 04 juin 2019, et signifiée le 20 novembre 2019, concernant un indu de prime d'activité majoré d'un montant initial de 1567, 60 euros, un indu de prime d'activité d'un montant de 1954, 22 euros pour la période de juin à décembre 2017 inclus et d'un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 228, 67 euros pour le mois de décembre 2016. Elle soutient que : - elle n'a pas eu de réponses de la CAFAM malgré les justificatifs envoyés, ni la possibilité de se justifier auprès de cette dernière ; -elle note des incohérences en ce qui concerne les montants des revenus dont la CAFAM l'accuse de ne pas avoir déclaré. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, la CAFAM, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre les indus de prime d'activité sont irrecevables à défaut de recours administratif préalable et, pour le surplus, qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - Le décret n° 2016-1945 du 28 décembre ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente ; et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 04 juin 2019, le directeur de la CAFAM délivrait une contrainte à l'encontre de Mme C. Cette contrainte ayant donné lieu à une mise en demeure de payer signifiée le 20 novembre 2019. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, l'annulation de la mise en demeure. S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme C a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active. 6. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître. S'agissant du bien-fondé de la créance sur les indus de primes d'activité: 7. Aux termes de l'article L.845-1 du code de sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L.845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites aux débats que Mme C a eu connaissance de la contrainte émise par le directeur de la CAFAM au plus tard le 04 juin 2019 au titre des indus relatifs aux primes d'activité bien que n'ayant pas réclamé le pli recommandé auprès des services postaux. Il est constant qu'elle n'a pas formé de recours administratif préalable à son recours contentieux faisant opposition auxdits indus. Il suit de là que Mme C est irrecevable à demander l'annulation de ladite créance au titre de ces indus. S'agissant du bien-fondé de la créance sur l'indu de la prime exceptionnelle : 9. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite en vigueur à la date du litige : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code " 10. Il résulte de l'instruction que suite à la régularisation du dossier de Mme C et l'absence de réponse de sa part avant l'établissement du rapport de contrôle effectué par l'agent assermenté de la CAFAM. Cette dernière a été radiée des listes des allocataires du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de février 2016. Par suite, Mme C qui n'était plus en droit de prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle, puisque ne faisant plus partie des allocataires du RSA, a indument perçu cette dernière. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C portant la mise en demeure de payer est rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, , au conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'Allocation familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022. La présidente, Signé P. ROUSSELLE Le greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_1905704_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel