TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905704_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 27 juin 2019, M. et Mme C, représentés par Me Deloffre, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ils soutiennent que le service ne pouvait rapporter à leur revenu imposable des années en cause les recettes foncières procédant de l'exploitation des biens détenus par Mme B ; en effet, d'une part, en 2013, cette dernière n'était pas encore sous tutelle de Mme C ; par ailleurs, en tant qu'incapable majeure, elle ne disposait ni de biens immobiliers ni de revenus, dont, au demeurant, ils ignoraient l'existence ; enfin, c'est à tort qu'ils ont rattaché l'intéressée à leur foyer fiscal dès lors que, bien que souffrant d'un handicap, elle ne détenait pas de carte d'invalidité et, par suite, ne remplissait pas la condition posée par l'article 196 A bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, si le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 196 A bis du code général des impôts est fondé, en tout état de cause, cette circonstance conduit à une reliquidation des impositions, laquelle, en définitive, en justifie le maintien. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une proposition de rectification du 14 décembre 2016, l'administration a rectifié le revenu imposable des années 2013, 2014 et 2015 de M. et Mme C de plusieurs chefs et, en particulier, y a réintégré les revenus fonciers perçus par Mme B, sœur de Mme C, rattachée au foyer fiscal des requérants en tant que personne invalide vivant sous leur toit. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce seul rehaussement ont été contestés par voir de réclamation le 1er mars 2019. A la suite du rejet de cette réclamation, M. et Mme C réitèrent leur demande devant le juge de l'impôt. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ". Aux termes de l'article 196 A bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ". En vertu des dispositions combinées des articles 194 et 195 de ce code, une personne à charge titulaire de la carte d'invalidité ouvre donc droit à une part et demie de quotient familial s'il s'agit de l'une des personnes à charge à compter de la troisième. 3. L'administration admet que, si Mme B souffrait d'un handicap, elle n'était pas titulaire de la carte d'invalidité au titre des années vérifiées, une demande en ce sens n'ayant d'ailleurs été formulée qu'en 2016. M. et Mme C sont donc fondés à soutenir que, dès lors que l'intéressée ne remplissait pas la condition prévue par l'article 196 A bis du code général des impôts pour être rattachée à leur foyer fiscal, c'est à tort que ses revenus fonciers ont été rapportés à leurs revenus imposables. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". 5. L'administration, qui reconnaît justifié le dégrèvement sollicité par les contribuables, fait valoir que, dès lors qu'aucun autre chef de rectification n'est contesté, la remise en cause du rattachement de Mme B entraîne l'annulation de 1,5 part de quotient familial, ce qui conduit, pour les trois années litigieuses à une imposition supplémentaire supérieure à celle mis à la charge de M. et Mme C. Elle conclut, en conséquence, au maintien en l'état du montant des rappels notifiés. Les requérants ne critiquent pas la reliquidation ainsi opérée par le service et n'allèguent pas que l'absence de rectification, sur ce point, de leur quotient familial procéderait d'une abstention délibérée du vérificateur. Par suite, l'administration est fondée à demander à ce que les droits afférents au rehaussement visé au point 2 de la présente décision soient compensés avec ceux résultant de la réduction de 4,5 à 3 parts du quotient familial du foyer fiscal des requérants. 6. Il résulte de tout ce que précède que la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M. Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. EDERT Le président, signé C. A La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_1905704_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel