TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905727_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2019 et le 28 juillet 2020, Mme G F et M. D H, représentés par Me Blais, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 20 septembre 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre des travaux de protection contre les inondations des quartiers de l'Escours, Monfort, Caillades et du calibrage du chemin de l'Escours sur la commune de La Colle-sur-Loup ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes prorogeant les effets de l'arrêté du 15 octobre 2009 déclaratif d'utilité publique ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes déclaratif d'utilité publique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne l'arrêté du 15 octobre 2009 portant déclaration d'utilité publique : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - le projet est dépourvu d'utilité publique. En ce qui concerne l'arrêté du 23 novembre 2013 prorogeant les effets de l'arrêté du 15 octobre 2009 : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'erreurs de fait. En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 20 septembre 2019 : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la notification de l'arrêté était incomplète ; - il est entaché d'un vice de forme ; - il est dépourvu de base légale du fait de la caducité de l'arrêté du 15 octobre 2009 ; - la cessibilité de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104 m² est dépourvue de base légale ; - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2009 pour vice d'incompétence et erreur manifeste d'appréciation tirée de l'absence d'utilité publique du projet ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2013 pour vice d'incompétence et erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2019 en tant qu'il déclare d'utilité publique l'opération portant sur la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104 m². Il fait valoir que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, la cessibilité de la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104m² est superfétatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, la commune de la Colle-sur-Loup, représentée par Me Furio-Frisch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 et de l'arrêté du 26 novembre 2013. Des mémoires en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrés le 21 juin 2022 pour la commune de La Colle-sur-Loup et le 24 juin 2022 pour Mme F et M. H. Par ordonnance du 3 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Blais, représentant Mme F et M. H, de Me Furio-Frisch, représentant la commune de La Colle-sur-Loup et de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. H sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BD 81 d'une surface de 2 409 m² située au n° 116 chemin du Béal à La Colle-sur-Loup. Par un arrêté du 15 octobre 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique les travaux de protection contre les inondations des quartiers de l'Escours, Montfort, Campon, Caillades et de calibrage du chemin de l'Escours sur les communes de la Colle-sur-Loup et de Villeneuve Loubet. Par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a prorogé les effets de l'arrêté du 15 octobre 2009 pour une durée de 5 ans. Puis par un arrêté du 20 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles, au bénéfice de la commune de la Colle-sur-Loup, les terrains nécessaires en vue de la réalisation de travaux déclarés d'utilité publique, dont deux parties de la parcelle des requérants d'une surface de 78 m² et de 104 m². Par la présente requête, Mme F et M. H demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2009, du 26 novembre 2013 et du 20 septembre 2009. Sur l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 et de l'arrêté du 26 novembre 2013 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 15 octobre 2009 et l'arrêté du 26 novembre 2013, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été publiés au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes respectivement du 23 octobre 2009 et du 28 novembre 2013. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ces deux arrêtés sont donc tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 20 septembre 2019 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté attaqué du 20 septembre 2019 a été signée par Mme Françoise Taheri, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-Maritimes, et non par M. C B. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme I E a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 5 mai 2019 régulièrement publié au recueil spécial n°180.2019 du 5 septembre 2019, " à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception des : réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". 6. Les requérants soutiennent que la notification de l'arrêté du 20 septembre 2019 n'était accompagné en pièce jointe d'aucun plan désignant les immeubles déclarés immédiatement cessibles, de sorte qu'ils n'ont pas pu être parfaitement informés du projet. Toutefois, il constant que la notification de l'arrêté attaqué était accompagné d'un état parcellaire mentionnant la nature des immeubles, les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des propriétaires, la désignation cadastrale de la parcelle concernée et la contenance en m² des parties de parcelles à céder à la commune de La Colle-sur-Loup. Le moyen sera donc écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. /() ". 8. En l'espèce, si les requérants se prévalent du caractère illisible du signataire de l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier une version de l'arrêté sur lequel la mention du signataire, Mme I E, est parfaitement lisible. Le moyen sera donc écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du moyen tiré du défaut de base légale : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version applicable au litige : " () II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. / Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a prorogé de 5 ans les effets de l'arrêté du 15 octobre 2009 de déclaration d'utilité publique au terme duquel l'expropriation à réaliser doit être accomplie dans un délai de cinq ans, soit au plus tard le 15 octobre 2014. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prorogation prévue par l'arrêté du 26 novembre 2013 a commencé à courir à la date du 15 octobre 2014, et non le 26 novembre 2013. Dès lors, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, soit le 20 septembre 2019, les effets de l'arrêté du 26 novembre 2013 prolongeant de 5 ans les effets de la déclaration d'utilité publique n'étaient pas expirés. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique vise à réaliser des travaux de protection contre les inondations consistant notamment à construire un bassin de rétention et au recalibrage de la chaussée du chemin de l'Escours. Dès lors, si la cessibilité d'une partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 78 m², côté chemin de l'Escours, est justifiée par le projet de recalibrage du chemin de l'Escours, en revanche, celle concernant la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance 104 m² située à l'opposé, côté chemin de Béal, ne s'inscrit pas dans le projet des travaux déclarés d'utilité publique visant à lutter contre les inondations. En effet, le préfet des Alpes-Maritimes justifie cette cessibilité par la nécessité de procéder à la régularisation des délaissés sur voie qui ne fait pas l'objet de la déclaration d'utilité publique. 12. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué en tant qu'il déclare immédiatement cessible la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104 m² appartenant aux requérants doit être accueilli. S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2009 : 13. D'une part, l'arrêté du 23 octobre 2009 a été signé par M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu délégation de signature du préfet des Alpes Maritimes, par arrêté du 31 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratif du 3 août 2009, pour signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception : des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et de la notation des chefs de services départementaux et directeurs de préfecture ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour objet de lutter contre les risques d'inondations qui touchent, à une fréquence annuelle, les habitants situés le long du chemin de l'Escours et dans les secteurs de Montfort, les Campons et les Caillades. Ces risques d'inondations sont bien identifiés par le plan de prévention des risques de la commune de la Colle-sur-Loup dont il ressort que les inondations trouvent notamment leurs causes dans les débordements du canal de Béal. Les travaux ainsi envisagés, qui visent à redimensionner les ouvrages hydrauliques existants, lesquels ne permettent pas d'assurer une protection suffisante des secteurs concernés, à réaliser la construction d'un bassin de rétention de 3 000 m3 et à procéder au recalibrage du chemin de l'Escours à 11 mètres de large, répondent à l'impératif de prévention des risques d'inondations. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les travaux auraient pu être réalisés à partir d'un autre chemin sur lequel se situent de nombreux terrains appartenant à la commune, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette affirmation. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est dépourvu d'utilité publique. Le moyen sera donc écarté. S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2013 : 15. D'une part, l'arrêté du 26 novembre 2013 a été signé par M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu délégation de signature du préfet des Alpes Maritimes, par arrêté du 8 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratif du même jour, pour signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l'exception : des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit donc être écarté. 16. D'autre part, en soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les travaux avaient été entrepris et que les acquisitions foncières n'avaient pas toutes abouti, alors même que les travaux et les acquisitions foncières n'avaient pas débutés, les requérants doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré d'erreurs de fait. Toutefois, dès lors que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et celui qui en proroge les effets n'ont pas à être motivés, le moyen doit être écarté comme inopérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de cessibilité du 20 septembre 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé en tant uniquement qu'il déclare immédiatement cessible la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104 m² appartenant aux requérants. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros à verser à Mme F et à M. H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que demande la commune de La Colle-sur-Loup au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de cessibilité du 20 septembre 2019 pris par le préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé en tant qu'il déclare immédiatement cessible la partie de la parcelle BD 81 d'une contenance de 104 m² appartenant à Mme F et à M. H. Article 2 : L'État versera à Mme F et M. H une somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de La Colle-sur-Loup aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. D H, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de La Colle-sur-Loup. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905727_20220927
CAA593 mai 2023
DCA_22DA00650_20230503Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905727_20220927