TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905754_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 2019 et 24 janvier 2022, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 472,52 euros en réparation des préjudices causés par le refus illégal de renouveler son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus illégal de renouveler son titre de séjour a entrainé pour lui d'importants préjudices, tant matériel que moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Par ordonnance du 29 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°1400004 du 17 janvier 2014 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Miran, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, vit en France depuis 1982 en situation régulière. Le 21 août 2013 il a demandé au préfet de l'Isère le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du préfet de l'Isère et de l'ordonnance du juge des référés du 17 janvier 2014, que le préfet a rejeté sa demande au motif que M. A ne présentait pas de documents permettant de justifier de son état-civil. Le 2 février 2014 le préfet de l'Isère a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, puis une carte de séjour temporaire valable du 30 juin 2014 au 29 juin 2015. 2. Par un courrier parvenu en préfecture le 24 juin 2019, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour à hauteur de 29 472,52 euros, toutes causes de préjudices confondues. Le préfet de l'Isère a implicitement rejeté cette demande. 3. Aux termes de l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d'exiger que, sauf impossibilité qu'il lui appartient de justifier, l'étranger produise à l'appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande, M. A a produit la copie d'un extrait de naissance et son passeport, qui n'était plus valable depuis 2006. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il avait déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour ne le dispensait pas de justifier de son état-civil, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le fait qu'il ait présenté le 27 août 2013 une attestation de demande de passeport auprès du consulat de Mauritanie ne vaut pas justificatif de son état-civil. Enfin, M. A ne soutient pas qu'il lui aurait été impossible de produire un original de son extrait d'acte de naissance. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que son dossier n'était pas complet. 6. En l'absence de faute commise par le préfet de l'Isère, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wegner, président-rapporteur, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien, J.L. Ban La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1905754_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel