TA355ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA35 · 5ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905758_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre et 9 décembre 2019 et 21 décembre 2020, le groupement forestier, M. C et M. C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la facture n° 00000082 datée du 22 mai 2019 d'un montant de 33,08 euros établie par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Plouyé pour la parcelle 56ZA dont il est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF de Plouyé la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'AFAFAF de Plouyé à une amende de 10 000 euros. Ils soutiennent que : - lors d'une séance du 23 avril 1982, le bureau de l'association foncière de remembrement de Plouyé avait décidé que la parcelle 56ZA n'allait plus être taxée ; toutefois, cette décision n'a pas été consignée dans un procès-verbal, et le budget primitif de l'association a été falsifié ; le président de l'AFAFAF se refuse, dans la présente instance, à communiquer le budget primitif officiel ; - la facture est illégale du fait de l'irrégularité du budget primitif adopté par le conseil d'administration de l'AFAFAF pour 2019 et de la désignation du président de l'AFAFAF ; - il conteste être redevable de la somme mise à sa charge, dès lors la facture n'aurait dû être établie que pour 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, l'AFAFAF de Plouyé, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre de M. C. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 8 octobre 2022, Mme B, ayant-droit de M. C décédé, déclare au tribunal qu'elle n'entend pas reprendre l'instance engagée par le groupement forestier, M. C et M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de l'instance en cours. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application aux conclusions présentées par l'AFAFAF de Plouyé tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AFAFAF de Plouyé tendant à l'application à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé tendant à l'application des articles R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Plouyé, le groupement forestier, M. C et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, signé V. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1905758_20221114
Données disponibles
- Texte intégral