TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905759_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2019, 2 août 2019 et 12 septembre 2019, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réalisation d'un car-port sur un terrain situé 13 rue de la Rosse à Daine ; 2°) d'enjoindre au maire de La Chapelle-sur-Erdre d'autoriser la réalisation de son projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où deux projets méconnaissant les règles d'implantation ont été autorisés dans le voisinage ; - compte tenu de la faible ampleur de son projet, qui n'est pas visible depuis la voie desservant le terrain, une exception aux règles d'implantation se justifierait à plus forte raison. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2019 et 3 septembre 2019, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'injonction de la requête sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Léon, avocate de la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mars 2019, le maire de La Chapelle-sur-Erdre s'est opposé à la déclaration préalable de M. C portant sur la réalisation d'un car-port sur un terrain situé 13 rue de la Rosse à Daine. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C consiste à édifier, sur un terrain situé en zone UBb du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre, un car-port de 25 m² d'emprise au sol, à 1,50 m de la limite séparative latérale Est, et à 1,50 m de la limite d'emprise publique. L'arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance par le projet des dispositions des articles 6.1 et 7.1.1 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune, qui prévoient dans le secteur UBb, respectivement, une implantation des constructions dans un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie ou l'emprise publique, et une implantation sur l'une des deux limites séparatives latérales, et dans un retrait d'au moins 3 mètres en cas d'implantation en retrait. 3. Le requérant ne conteste pas le motif d'opposition à sa déclaration préalable et soutient que dès lors que des constructions d'une ampleur bien plus importante que son projet méconnaissant ses règles ont été autorisées dans le voisinage alors une même exception aurait pu lui être consentie, sur le fondement du principe d'égalité devant le service public. Toutefois, à supposer que des autorisations d'urbanisme aient été délivrées en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, M. C ne peut se prévaloir de cette circonstance pour établir que l'arrêté du 27 mars 2019 serait illégal. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté. 4. Il ressort des conclusions du mémoire enregistré le 12 septembre 2019 pour M. C que celui-ci a entendu abandonner ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le tribunal ordonne la démolition des constructions illégalement autorisées et édifiées en " zone interdite ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Chapelle-sur-Erdre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_1905759_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel