TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905763_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2019 et le 30 juin 2021, M. C D et Mme F D, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 16 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-de-Cuines a décidé de céder les parcelles cadastrées section OA 2503 et 2519 aux consorts E et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que le silence gardé par le maire sur leur demande de rétrocession du 17 juin 2018 vaut acceptation en application de la loi du 12 novembre 2013 ; - qu'en faisant prendre au conseil municipal une délibération décidant de vendre le même terrain à un tiers, le maire viole la règle selon laquelle un même terrain ne peut être vendu à deux propriétaires différents ; - qu'il sont propriétaires d'un appendice de 15 m2 issu de la parcelle cadastrée section OA 2519 au regard des anciennes matrices cadastrales et de la mappe sarde. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juin 2020 et le 18 octobre 2021 (ce dernier non communiqué), la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir : - qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la délibération du 13 novembre 2019 annule et remplace la délibération du 16 mai 2019 et ne prévoit de vendre que la parcelle cadastrée n°2519 qui ne concerne pas le litige avec les époux D ; - que la parcelle cadastrée OA 2519 n'a jamais fait l'objet d'une demande de rétrocession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de M. D et de Me Duraz, représentant la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Considérant ce qui suit : 1. Dans les années 1990, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines a acquis plusieurs terrains par le biais de procédures d'expropriation en vue de réaliser un lotissement communal au lieudit " Vers le Moulin ", et notamment des terrains appartenant à M. D situés au Sud-Est du canal des Moulins. Par un courrier du 19 juin 2008, M. D a sollicité la rétrocession d'une partie des terrains situés entre l'emprise du lotissement et le canal des Moulins, qui n'avaient pas été utilisés pour la réalisation du lotissement. Sa demande n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 avril 2014 confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 26 janvier 2016, il a été jugé que la délibération du 23 novembre 2009 créant un emplacement réservé afin de réaliser un chemin piétonnier le long du canal des Moulins n'a été prise que dans le but de faire échec à la rétrocession à M. D des terrains acquis par voie d'expropriation. Par une délibération du 16 mai 2019, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines a décidé de céder une portion de la parcelle cadastrée section OA n° 2 503 et la parcelle n° 2 519 situées le long du canal des Moulins aux consorts E. M. et Mme D demandent l'annulation de cette délibération. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. En l'espèce, par délibération du 16 mai 2019, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines a décidé de céder une portion de la parcelle cadastrée section OA n° 2 503 et l'intégralité de la parcelle n° 2 519 situées le long du canal des Moulins. Par une délibération du 13 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines a annulé et remplacé la délibération du 16 mai 2019 afin de céder uniquement la parcelle cadastrée n° 2519. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur la délibération du 16 mai 2019. Toutefois, la délibération du 13 novembre 2019 ayant la même portée que la délibération initiale dès lors qu'elle procède à la cession de la parcelle cadastrée n° 2 519 dont les époux D réclament la rétrocession, ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette dernière délibération du 13 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article D. 231-2 du même code précise que : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise ". Aux termes de l'article D. 231-3 dudit code : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr ". 5. La procédure relative à une demande de rétrocession à la suite d'une expropriation ne figure pas dans la liste prévue aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l'administration susvisés, au titre de laquelle le silence vaut acceptation. Par suite, le silence gardé pendant deux mois par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines valait décision implicite de rejet. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le silence gardé pendant un délai de deux mois par la commune de Sainte-Marie-de-Cuines sur leur demande du 17 juin 2018 ayant pour objet la rétrocession d'une bande de terrains leur ayant appartenu selon eux en rive droite du canal des Moulins située en dehors du périmètre du lotissement ayant justifié leur expropriation vaut acceptation de leur demande. 6. En deuxième lieu, si les époux D soutiennent qu'en faisant prendre au conseil municipal une délibération décidant de vendre le même terrain à un tiers, le maire viole la règle selon laquelle un même terrain ne peut être vendu à deux propriétaires différents, ce moyen est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième et dernier lieu, si M. et Mme D soutiennent qu'un appendice de 15 m² issu de la parcelle n° 2519 leur appartiendrait au regard des anciennes matrices cadastrales ou de la mappe Sarde ces seules pièces ne permettent pas d'établir que les intéressés seraient propriétaires de cette surface en litige. D'une part, il ressort de la régie de gestion des données Savoie Mont-Blanc que la parcelle cadastrée section OA n° 2519 d'une contenance de 45 m2 est issue de la parcelle cadastrée n° 516, qui n'appartenait pas aux époux D et qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans le courrier du 18 novembre 1996 leur indiquant l'ouverture d'une enquête parcellaire pour la création du lotissement " des Moulins ". D'autre part, la circonstance que les parcelles cadastrées n° 407 bis et 491 bis auraient appartenu à la même personne en 1730 n'est pas de nature à établir que l'ancienne parcelle 407 bis devait être rattachée à la parcelle 491 bis devenue la parcelle n° 635 située de l'autre côté du canal, dont ils sont propriétaires. Enfin, en se bornant à remettre en cause les conditions dans lesquelles les cadastres ont été révisés au début des années 1960, M. et Mme D n'apportent aucun élément sérieux qui soit de nature à justifier qu'ils seraient propriétaires de cet appendice de 15 m2. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le soin de trancher la question de la propriété de la parcelle dont s'agit, M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 16 mai 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et jacqueline D et à la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905763
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_1905763_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel