TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1905777_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. C A, représenté par Me Pontier, doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur effectuées à son encontre le 5 mars 2019 auprès de la société anonyme Axa France Vie, pour des montants de 81 235 euros et 24 090 euros correspondant à la liquidation partielle des astreintes prononcées par deux arrêtés du préfet du Gard du 12 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'un défaut de motivation ; - les avis à tiers détenteur entrainent des conséquences d'une particulière gravité sur la poursuite de son activité et le placent dans l'impossibilité de faire face à une telle charge financière ; - un plan d'apurement aurait dû lui être proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a reçu notification le 13 août 2019 de deux saisies administratives à tiers détenteur datées du même jour, délivrées par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie sur son contrat d'assurance-vie détenu par la société anonyme Axa France Vie pour des montants de 81235 euros et 24 090 euros en vue du recouvrement des astreintes administratives liquidées par deux arrêtés du préfet du Gard du 12 décembre 2018. Par réclamation du 10 septembre 2019, il a fait opposition à ces avis à tiers détenteur. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 septembre 2019. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 97 940 euros, objet de la poursuite. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable: " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre dans sa rédaction applicable: " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques. () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée [] dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. ". 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne n'est pas suffisamment motivée. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement, si elle doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée en tout ou partie sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, elle n'est en revanche soumise à aucune obligation de motivation particulière s'agissant des raisons ayant conduit à ne pas y faire droit. En tout état de cause, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le chef de service compétent rejette une réclamation relative au recouvrement d'une créance non fiscale sont sans incidence sur les questions que le requérant peut soumettre au juge dans le cadre défini au b) du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision du 23 septembre 2019 doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, M. A soutient que le montant de la dette dont il lui est réclamé le paiement ne tient pas compte d'une part, des conséquences négatives sur la continuité de son exploitation et d'autre part, de ses difficultés financières et que, dans cette mesure, l'administration fiscale aurait dû lui proposer un plan d'apurement. Il résulte toutefois de l'instruction que par courrier du 10 septembre 2019, M. A a formé opposition à l'encontre des deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 13 août 2019 en indiquant : " l'affaire étant toujours en cours d'instruction devant le tribunal compétent, il conviendra de ne pas mettre à exécution les saisies prévues. ". Ainsi, dans son courrier d'opposition à poursuite du 10 septembre 2019 adressé au directeur général des finances publiques de Haute-Garonne, le requérant n'a ni fait valoir les éléments dont il fait état dans sa requête, ni versé le courrier du 26 mars 2012 de la sécurité sociale agricole (MSA) faisant état de sa qualité d'exploitant invalide à 100%. Par ailleurs, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, les saisies à tiers détenteur adressées à la SA Axa France Vie portent sur un contrat d'assurance-vie, dont les sommes non liquides ne peuvent être utilisées de manière régulière ou habituelle pour abonder la trésorerie de l'entreprise de M. A. Enfin, des délais de paiement pouvant être accordés à titre exceptionnel et sous certaines conditions, sur demande expresse du débiteur d'une créance, l'administration fiscale n'était pas tenue de proposer un plan d'apurement de sa dette à M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 septembre 2022
ORTA_1905777_20220921TA3122 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905777_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1905777_20221222
Données disponibles
- Texte intégral