TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905778_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de M. A a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 1er novembre 2019 sous le numéro 1905778.
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2018 et 23 mai 2022, M. A, représenté par Me Claisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'expert avait conclu à un taux d'invalidité de 18 pour cent mais ce taux n'a pas été retenu, à tort, par l'administration qui n'apporte aucun élément médical justifiant le taux finalement retenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2019 et le 10 août 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- et les observations de Me Claise, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant-chef dans l'armée de l'air, a été victime d'un accident de parachutisme durant son service le 10 avril 2014. Il a présenté, le 11 janvier 2016, une demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de luxation antérieure gléno-humérale droite " Par décision du 20 mars 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ". Aux termes de l'article L. 10 de ce code alors applicable : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : () / b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".
3. Aux termes du guide-barème relatif à l'épaule : " Cicatrices de l'aisselle limitant plus ou moins l'abduction du bras : () d. Abduction jusqu'à 90 °, mais sans élévation possible : 10 pour cent. ".
4. Il résulte de l'instruction que l'expert ayant examiné l'épaule droite de M. A le 26 juillet 2017 constate que le galbe des épaules est respecté, qu'il n'y a pas d'amyotrophie, qu'il y a une diminution de l'amplitude des mobilités de l'épaule droite d'une dizaine de degrés dans tous les secteurs et que les mouvements contre résistance sont douloureux. Il retient un taux d'invalidité de 15 pour cent, sans toutefois justifier par des éléments médicaux de la raison pour laquelle il retient un taux supérieur aux indications du guide-barème. Si M. A indique que le taux d'invalidité devait être fixé à 18 pour cent comme estimé, selon lui, par l'expert, il n'apporte aucun élément médical susceptible d'établir que l'abduction serait seulement réalisable jusqu'à 90° sans élévation possible, alors que l'expert note que l'amplitude de mobilité de l'épaule, qui à l'état normal est de 180°, est seulement limitée d'une dizaine de degrés. M. A n'apporte pas plus d'élément médical pour établir que la luxation dont il a été victime en avril 2014 présenterait le caractère d'une luxation récidivante justifiant la fixation d'un taux supérieur. Par ailleurs, la circonstance que l'expert requis par l'administration pour l'évaluation des préjudices indemnisables en dehors du forfait à pension le 27 juillet 2018, ait fixé un taux de 18 pour cent pour l'ensemble des préjudices constatés lors de cette expertise est sans influence sur la décision du 20 mars 2018 qui est antérieure à cette expertise. Au demeurant, les constatations médicales concernant la gêne fonctionnelle, si elles mentionnent une légère aggravation des difficultés de la mobilité en abduction, conduisent à la même évaluation du taux d'invalidité au regard des énonciations du guide-barème. Dès lors, compte tenu de ce que le service n'est pas tenu de suivre la proposition de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que la ministre aurait insuffisamment évalué le taux de l'invalidité de l'infirmité de l'intéressé en retenant un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 pour cent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit donc et en tout état de cause être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2018 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de l'audience le 29 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_1905778_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel