TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905818_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, Mme B C, représentée par Me Lavié Koliousis, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune du Cannet a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre est présumée imputable au service en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A et en ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune du Cannet, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procédure. La commune du Cannet fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une lettre du 7 mars 2023, le tribunal a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à un fonctionnaire dont la pathologie a été diagnostiquée et les droits en matière d'imputabilité au service constitués avant l'entrée en vigueur du décret n°2019-301 du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française le 12 avril 2019, et de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 57 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Carrère, représentant la commune du Cannet. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née le 25 janvier 1960, employée par la commune du Cannet d'abord en qualité d'agent contractuel à partir du 26 août 2004, a été titularisée dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à partir du 6 septembre 2016 et exerce un emploi d'agent de service dans une école de la commune. Le 11 janvier 2019, Mme C a déclaré un arrêt de travail. Par une demande en date du 5 février 2019, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Un examen a alors été réalisé par le Dr D, médecin expert agréé en rhumatologie, lequel a conclu, par un rapport daté du 6 mars 2019, que la pathologie de Mme C ne remplissait pas les conditions posées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La commission de réforme a rendu un avis défavorable le 23 mai 2019 à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C. A la suite d'une contre-expertise diligentée à la demande de Mme C, le Dr A, médecin-expert agréé, a conclu, dans son rapport du 25 juillet 2019, que la pathologie de l'intéressée n'entrait pas dans le champ d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 A au regard des conditions posées par celui-ci. La commission de réforme, par un second avis daté du 12 septembre 2019, s'est prononcée défavorablement à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme C. Le maire de la commune du Cannet a, par une décision datée du 25 septembre 2019, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2019. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". 5. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique territoriale, que depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 publié au Journal officiel de la République française le 12 avril 2019, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue, par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. 6. En outre, dès lors que les droits des agents en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée, la situation de Mme C, dont la tendinopathie de l'épaule droite a été diagnostiquée le 11 janvier 2019 et dont la demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été présentée le 5 février 2019, était exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 7. Il ressort notamment des motifs de la décision attaquée que la commune du Cannet s'est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie invoquée par Mme C. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 6 que la décision attaquée ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par la commune du Cannet. En ce qui concerne l'erreur d'appréciation commise : 8. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du mécanisme de présomption légale d'imputabilité des maladies professionnelles renseignées dans le tableau n° 57 A, prévu par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dès lors, que pour les motifs exposés aux points 2 à 5, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 créées par l'ordonnance du 19 janvier 2017 ne lui sont pas applicables. 9. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme C, le maire du Cannet a suivi l'avis émis par la commission de réforme le 12 septembre 2019, lui-même conforme à l'avis rendu par un médecin-expert agréé spécialiste en chirurgie orthopédique le 25 juillet 2019 et concluant à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que préalablement à cette contre-expertise, la commission de réforme avait émis un premier avis défavorable le 23 mai 2019, suivant le rapport du médecin expert agréé rhumatologue du 6 mars 2019 concluant à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Si Mme C se prévaut de deux certificats en sens inverse du Dr D., généraliste, et d'avis de la médecine de prévention préconisant la limitation du port de charges lourdes, ces certificats ne sont cependant pas de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin expert agréé en rhumatologie le 6 mars 2019 et par le médecin expert agréé, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 25 juillet 2019, concluant à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de la requérante et indiquant également que la fiche de poste exclue la patiente de la liste limitative des travaux susceptibles de déclencher cette maladie professionnelle. Il n'est, en outre, pas contesté que la requérante, ainsi que cela ressort des rapports des médecins-experts agréés, présentait des états préexistants non imputables au service, consistant en des lombalgies et une pathologie cervicale évolutive. Enfin, le certificat établi par un chirurgien le 14 novembre 2019 dont Mme C se prévaut, au demeurant postérieur à l'acte attaqué, est en tout état de cause dépourvu de tout caractère affirmatif quant à l'origine de sa pathologie. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, diagnostiquée en janvier 2019, serait directement liée à l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune du Cannet a entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 25 septembre 2019. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune du Cannet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune du Cannet. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905818_20230411
Données disponibles
- Texte intégral