TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905820_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2019 et 4 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Cesari, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 40 780 euros résultant d'une mise en demeure de payer en date du 4 juillet 2019 ; 2°) d'ordonner le rétablissement du sursis de paiement de la somme en litige. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et qu'elle n'est pas tardive ; - elle est fondée à contester l'obligation de paiement du 4 juillet 2019 en raison des contradictions relevées dans les décisions de l'administration quant au sursis de paiement dont elle bénéficiait ; - la preuve que le sursis de paiement avait cessé de produire des effets du fait de la décision ayant procédé au rejet de sa réclamation et de l'envoi de cette décision incombe à l'administration fiscale ; - la mise en demeure du 4 juillet 2019 ne fait aucune référence au rejet de la réclamation alors que cette référence conditionne sa validité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2020 et 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la mise en demeure de payer du 4 juillet 2019 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui donner acte de son désistement. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, Mme A B a fait l'objet de rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, de cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2010 et de cotisations sociales supplémentaires au titre des années 2010 et 2011. Mme B sollicite, dans sa requête et son premier mémoire complémentaire, la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en date du 4 juillet 2019. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B enregistrée sous le n° 1905820. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Cremieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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TA0629 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905820_20230329