TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905822_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 7 octobre 2020, Mme C D, représentée par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté urbaine du Mans Métropole à lui verser la somme de 4 712,89 euros, en réparation de ses préjudices résultant d'un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour l'évaluation des préjudices résultant de sa chute ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Mans Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute causée par une excavation du fait de pavés manquants sur la chaussée ; - la responsabilité de la communauté urbaine du Mans Métropole est engagée dès lors que celle-ci n'établit pas l'absence de défaut d'entretien normal du trottoir ; - cette chute lui a causé des préjudices, moral et économique, tenant à des troubles dans ses conditions d'existence, à des frais de santé et à une incapacité temporaire partielle, qu'elle évalue à la somme totale de 4 712,89 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 30 octobre 2020, la communauté urbaine du Mans Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun défaut d'entretien normal de la voirie n'est constitué ; - la chute dont Mme D a été victime est due à l'imprudence fautive de celle-ci. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique conclut à la condamnation de la communauté urbaine du Mans métropole à l'indemniser de la somme de 369,95 euros et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 108 euros. Elle fait valoir que la responsabilité de l'accident dont a été victime Mme D incombe à la communauté urbaine du Mans métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qu'il suit : 1. Mme D déclare avoir été victime le dimanche 23 juillet 2017 vers 11h30, alors qu'elle se promenait, d'une chute sur le trottoir en niveau du numéro 6 de la rue du square Jacques Dubois au Mans. Elle soutient que sa chute a été provoquée par des pavés manquants sur le trottoir. La requérante recherche, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la communauté urbaine du Mans sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que le dimanche 23 juillet 2017 vers 11h30, alors qu'elle se promenait, Mme D, alors âgée de 75 ans, a été victime d'une chute sur le trottoir du côté des remparts en niveau du numéro 6 de la rue du square Jacques Dubois au Mans, en raison d'une excavation au centre du trottoir en raison de plusieurs pavés manquants. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que plusieurs pavés étaient manquants sur le trottoir. Il ressort toutefois des mêmes photographies que la profondeur de l'excavation, d'une largeur d'une trentaine de centimètres, partiellement comblée du sable stabilisé et de la terre dans lesquels sont enfoncés les pavés, ne correspondait pas à la hauteur totale d'un pavé de huit centimètres, mais n'excédait pas au total cinq centimètres environ. En outre, l'ensemble de la rue du square Jacques Dubois étant pavé, le revêtement du trottoir n'est ni complètement plat ni uniforme. Ainsi, dans la mesure notamment où la chute de Mme D est survenue en plein jour, à un endroit connu pour un habitant du Mans Métropole, cette défectuosité de la chaussée, eu égard à ses dimensions, ne présentait pas pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre dans une rue pavée et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. La défectuosité de la voie publique ne révèle pas en l'espèce un défaut d'entretien normal de la chaussée, de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine du Mans Métropole. La circonstance que la commune ait ultérieurement effectué des travaux de réfection du pavage ne saurait davantage révéler un tel défaut d'entretien normal. Par suite, Mme D n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine du Mans Métropole. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'expertise ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en l'absence de responsabilité de la communauté urbaine du Mans métropole, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique tendant au remboursement de ses débours doivent également être rejetées. Doivent enfin être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine du Mans Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement à la requérante d'une somme à ce titre. Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sur le même fondement doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à cette communauté urbaine d'une somme à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine du Mans Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la communauté urbaine du Mans Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier
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TA4415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905822_20221115
CAA6920 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905822_20221115
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