TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905844_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. B A, représenté par Me Madec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de la société Securitas France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a respecté son obligation de reclassement. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2019, la société Securitas France, représentée par Me Pilloix, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Fromentin, substituant Me Pilloix, représentant la société Securitas France. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2010 par la société Securitas France en qualité d'agent de sécurité incendie, exerçait en outre le mandat de délégué du personnel depuis le 18 avril 2016. Son employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 29 avril 2019, dont M. A demande l'annulation, l'inspecteur du travail a accordé à la société Securitas France cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions () / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail () ". 3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique de celui-ci, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a respecté son obligation de reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. La présomption instituée par le deuxième alinéa de ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite des avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 3 mai et 20 novembre 2018 et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation, la société Securitas France a sollicité ce médecin afin d'obtenir des précisions sur la nature et les caractéristiques des postes qui seraient susceptibles de correspondre à l'état de santé de M. A. Au vu des préconisations de ce médecin en faveur de tâches administratives ou d'un poste de surveillance vidéo, elle a établi une liste de sept emplois susceptibles d'être proposés au salarié, qu'elle a communiquée, accompagnée d'un descriptif complet de chaque poste, pour avis au médecin du travail. Ce dernier ayant répondu, le 18 décembre 2018, que quatre des sept postes étaient compatibles avec l'aptitude du salarié, l'employeur a dressé une nouvelle liste de sept postes d'hôtes d'accueil avant de la transmettre, après consultation des délégués du personnel, au salarié par courrier du 31 décembre 2018. M. A ayant refusé ces postes le 2 janvier 2019, la société Securitas France a procédé à une nouvelle recherche de postes de reclassement au sein du groupe, après avoir recueilli un nouvel avis du médecin du travail concernant un poste de conseiller clientèle sédentaire, que ce médecin a jugé compatible avec l'état de santé du salarié. Le 5 février 2019, la société a alors proposé au requérant une liste de douze postes, comprenant des postes de conseiller clientèle en contrat à durée indéterminée, de chargé de clientèle en contrat à durée déterminée ou d'opérateur de télésurveillance en contrat à durée indéterminée et d'hôtes d'accueil, dont certains en Île-de-France, que le salarié a refusé au motif qu'il souhaitait exclusivement occuper un poste à Paris. 5. Il n'est pas contesté par le requérant, qui se borne à soutenir que son employeur n'établit pas avoir exploité l'intégralité des possibilités de reclassement au sein du groupe, que les postes proposés au terme de chacune des recherches de reclassement par son employeur étaient aussi comparables que possible, compte tenu des préconisations du médecin du travail, à l'emploi précédemment occupé par lui. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, la circonstance que l'employeur n'apporte pas la preuve que cette liste aurait comporté, de manière exhaustive, l'ensemble des possibilités de reclassement au sein du groupe est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux des recherches de reclassement ainsi effectuées. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail a fait une exacte application des dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 avril 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la société Securitas France au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Securitas France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Securitas France. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, S. CLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1905844_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel