TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905849_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2019 et le 18 juin 2019, M. M'Hamed B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son niveau de langue française ; - il réside en France depuis 39 ans, ses enfants sont français, ses parents étaient français et son père a combattu pour la France ; - il souhaite acquérir la nationalité française pour exercer le droit de vote et pouvoir prétendre à des emplois dans le domaine du transport international. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamed B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d'Indre-et-Loire, qui l'a déclarée irrecevable par une décision du 15 octobre 2018. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a maintenu la décision d'irrecevabilité de sa demande par une décision du 27 février 2019. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". L'article 21-24 du même code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ". 3. D'autre part, l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 prévoit que : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisation () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " () / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. ". 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur a estimé que l'intéressé ne justifiait pas d'un niveau de connaissance de la langue française suffisant, dès lors qu'il est inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, M. B a produit une attestation délivrée par le centre international d'études pédagogiques le 13 novembre 2017, dont il ressort qu'à l'issue du test de connaissance du français auquel il a été soumis, l'intéressé n'atteignait pas le niveau global B1 requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'entretien individuel mené par un agent de la préfecture d'Indre-et-Loire le 3 octobre 2018 que M. B ne justifie pas d'un niveau linguistique suffisant dès lors que, s'il comprend les questions posées et peut s'exprimer à l'oral, il maîtrise difficilement la langue française puisqu'il ne peut que difficilement faire usage d'un vocabulaire suffisant pour s'exprimer sur des sujets courants, structurer des phrases simples ou complexes courantes et faire preuve d'une prononciation claire et intelligible. Si le requérant soutient que, résidant en France depuis 39 ans, il parvient à s'exprimer en français dans sa vie quotidienne et dans le cadre professionnel, il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de son niveau de langue française à laquelle il a ainsi été procédé. M. B n'établit pas, dans ces conditions, que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur son défaut d'assimilation linguistique pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 6. En second lieu, les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles ses parents et ses enfants sont de nationalité française, son père a combattu pour la France et l'acquisition de la nationalité française lui permettrait d'exercer le droit de vote et d'accéder à certains emplois, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1905849_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel