TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1905854_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019 sous le numéro 1905854, M. A C et Mme F B, épouse C, représentés par Me Ehrenfeld, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2018 du maire de la commune de Menton de non-opposition, avec prescriptions, à la déclaration préalable n°DP 00608318H0132 déposée le 20 juin 2018 par Mme E G pour un ravalement de façade et la réfection de la toiture d'un bâtiment sis 21 boulevard de Garavan à Menton, ensemble la décision en date du 7 août 2019 de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
- et de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* leur requête est recevable dès lors que le recours gracieux n'était pas tardif ;
* la décision litigieuse de non-opposition, avec prescriptions, à la déclaration préalable n°DP 00608318H0132, est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme, et subsidiairement au rejet de la requête au fond.
La commune soutient :
* à titre principal : que la requête est irrecevable, comme tardive, en raison de la tardiveté du recours gracieux formé à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en cause ;
* à titre subsidiaire : que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse de non-opposition, avec prescriptions, à la déclaration préalable n°DP 00608318H0132, serait entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les prescriptions en matière d'eaux pluviales préconisées par le service eau et assainissement de la communauté d'agglomération de la Riviera française assortissent ladite décision et que la déclaration préalable litigieuse ne contrevient en outre nullement aux prescriptions des documents d'urbanisme en matière d'accès et de stationnement notamment.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 2 janvier 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en raison d'un défaut d'intérêt donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D, pour la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E G a déposé le 20 juin 2018 une déclaration préalable n°DP 00608318H0132 pour un ravalement de façade et la réfection de la toiture d'un bâtiment sis 21 boulevard de Garavan à Menton. Cette déclaration préalable a fait l'objet, par un arrêté en date du 3 septembre 2018 du maire de la commune de Menton, d'une décision de non-opposition avec prescriptions. M. A C et Mme F B, épouse C, propriétaires de parcelles mitoyennes à celles faisant l'objet de la déclaration préalable susmentionnée, demandent au tribunal l'arrêté du 3 septembre 2018 du maire de la commune de Menton, ensemble la décision en date du 7 août 2019 par lequel le maire de ladite commune a rejeté, comme tardif, leur recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 600-2-1 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. En l'espèce, et d'une part, il n'est pas contesté que les requérants sont voisins immédiats du projet en cause. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. D'autre part, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, la déclaration préalable litigieuse porte sur un ravalement de façade et la réfection d'une toiture. Or si les requérants se prévalent, à l'appui des conclusions de leur requête, d'éléments liés aux contraintes de sécurité, à la zone rouge du plan de prévention des risques et à l'existence de prescriptions par des experts judiciaires, ces éléments ne sauraient, par eux-mêmes et sans autre justification, démontrer une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien et leur conférant ainsi un intérêt à agir dans la présente instance. Dans ces conditions, et ainsi que l'a soulevé d'office le tribunal, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. La commune de Menton n'étant pas partie perdante, les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B, épouse C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme F B, épouse C, à Mme E G et à la commune de Menton.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Sussen
N°1905854Avocats intervenants
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TA062 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905854_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905854_20230202
Données disponibles
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