TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1905858_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2019, le 18 octobre 2019, le 27 mars 2020, le 23 avril 2020 et le 4 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Promoteam, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a refusé sa demande de permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la construction d'un bâtiment comprenant 71 logements, sur un terrain situé 50 chemin de la Vieille Plagne sur le territoire de la commune de Morzine ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Morzine d'accorder sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un permis de construire tacite intervenu au plus tôt le 17 avril 2019 dès lors qu'elle a déposé sa demande de permis de construire le 17 janvier 2019 ; si le service instructeur a formulé une demande de pièces complémentaires le 15 février 2019, il n'est pas démontré qu'elle aurait reçu cette demande avant l'expiration du délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande de permis ; par ailleurs, à supposer que cette demande de pièces complémentaires ait interrompu le délai d'instruction, elle a produit les pièces complémentaires le 11 avril 2019 et elle est titulaire d'un permis de construire tacite intervenu au plus tard le 11 juillet 2019 ; en effet, si l'arrêté de refus de permis de construire est daté du 9 juillet 2019, il ne lui a pas été notifié par voie postale et ne lui a été adressé que par courrier électronique daté du 11 juillet 2019 et il n'est pas démontré qu'elle aurait reçu ce courrier le jour même ; - l'arrêté attaqué constitue un retrait de permis de construire tacite illégal dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article L. 121-1 et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'ensemble des avis qui devaient être sollicités ne l'ont pas été dans des conditions régulières ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020 et le 4 novembre 2020, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2021 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Jorion, représentant la SAS Promoteam et de Me Navarro, représentant la commune de Morzine. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 janvier 2019, la SAS Promoteam a déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir, portant sur la construction d'un bâtiment comprenant 71 logements d'une surface de plancher créée de 5 410 m² sur un terrain, cadastré section AS n°s 91, 92, 93, 94 et 95, situé au 50 chemin de la Vieille Plagne sur le territoire de la commune de Morzine. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le maire de la commune de Morzine a refusé cette demande au motif que " le projet s'impose avec un seul bâtiment très volumineux ", que " le projet s'insère en partie sur un site boisé de 3 680 m² actuellement ", que " les constructions avoisinantes au projet sont de volume bien inférieur " et qu'ainsi, " le projet porte atteinte au caractère du lieu, du site et du paysage naturel de par ses dimensions ". Par la présente requête, la SAS Promoteam demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Aux termes de l'article R. 423-46 du même code : " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique ". Aux termes de l'article R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ". Aux termes de l'article R. 423-48 du même code : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ". 4. En application de ces dispositions, le demandeur d'un permis de construire n'est réputé être titulaire d'un permis tacite que lorsqu'aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier. Ce délai peut être interrompu par une demande de pièces complémentaires adressée au pétitionnaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, si le pétitionnaire a accepté de recevoir les documents transmis par l'administration au cours de l'instruction de son dossier par ce moyen de communication, à la condition que cette demande intervienne dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire et qu'elle porte sur les pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Promoteam a déposé sa demande de permis de construire le 17 janvier 2019 et que le récépissé de dépôt qui lui a été remis mentionnait que le délai d'instruction de sa demande était de trois mois. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Morzine a adressé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, une demande de pièces complémentaires par courrier électronique du 15 février 2019 à l'adresse électronique de l'architecte en charge de la préparation du dossier de permis de construire de la SAS Promoteam, qui avait accepté que l'administration communique au cours de l'instruction par ce moyen de communication selon le formulaire Cerfa de demande de permis de construire. Si la commune de Morzine verse à l'appui de ses écritures en défense une copie du courrier électronique du 15 février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet de l'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme ou que ce dernier aurait été consulté par le pétitionnaire ou l'entreprise destinataire avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38. Il suit de là, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la SAS Promoteam a répondu à cette demande de pièces complémentaires le 11 avril 2019, que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Morzine, la SAS Promoteam n'est réputée avoir reçu notification de cette demande que huit jours après son envoi, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en application de l'article R. 423-41, le délai d'instruction de trois mois n'ayant pas été interrompu, la SAS Promoteam était, en l'absence de décision expresse intervenue dans ce délai, bénéficiaire, le 17 avril 2019, d'un permis de construire tacite. Il suit de là que l'arrêté du 9 juillet 2019 doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré le permis de construire tacitement délivré à la SAS Promoteam le 17 avril 2019. En ce qui concerne la procédure contradictoire : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 7. Il résulte de ces dispositions que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code précité et doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis qu'il est envisagé de retirer. La décision de retrait est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie. 8. En l'espèce, comme cela a été mentionné au point 5, en refusant à la société requérante, par l'arrêté du 9 juillet 2019, le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Morzine doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ledit permis tacite dont la société requérante était bénéficiaire depuis le 17 avril 2019, lequel constitue une décision créatrice de droits. Dès lors, cette décision de retrait devait être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, il est constant que la décision de retrait du 9 juillet 2019 n'a pas été précédée d'une telle procédure contradictoire. Dans ces conditions, la SAS Promoteam est fondée à soutenir que la commune de Morzine a méconnu la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et a ainsi été privée d'une garantie. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Promoteam est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a retiré le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire depuis le 17 avril 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. La SAS Promoteam étant titulaire d'un permis tacite à compter du 17 avril 2019, l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2019 n'implique ni que le maire de Morzine lui délivre un permis de construire, ni qu'il statue à nouveau sur sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Promoteam, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Morzine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Morzine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Promoteam et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Morzine a refusé la demande de permis de construire de la SAS Promoteam, valant permis de démolir, portant sur la construction d'un bâtiment comprenant 71 logements sur le territoire de la commune de Morzine est annulé. Article 2 : La commune de Morzine versera à la SAS Promoteam une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Morzine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Promoteam et à la commune de Morzine. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, P. A La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905858_20230201
CAA4419 septembre 2023
DCA_22NT00776_20230919Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
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Référence
DTA_1905858_20230201