TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905868_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, la commune d'Annecy, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la SARL Ligne 7, La SAS ECCO 38, la SAS Groupe Mignola, La SARL Arti-Sols, La SAS Apave Sudeurope à réparer les dommages affectant les sols souples de la cuisine centrale, à hauteur du montant en cours d'évaluation, sur le fondement de la garantie décennale ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les mêmes parties à réparer les dommages qui leur incombent, à hauteur de leur montant en cours de chiffrage, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun ou à défaut de la garantie biennale ;
3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes parties une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- suite à la réception des travaux intervenue le 6 Septembre 2017, des désordres ont commencé à se manifester, sous la forme de décollements et de cloquages au niveau des revêtements des sols souples de la zone cuisine, dans le courant du dernier trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018 ;
- ces désordres, ainsi qu'il ressort de l'expertise amiable finalisée le 9 juillet 2019, sont de nature décennale et engagent la responsabilité des constructeurs ; subsidiairement et à défaut, la responsabilité contractuelle résiduelle de droit commun des constructeurs, dès lors que les désordres ont été dénoncés dans le délai de parfait achèvement et n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune reprise efficace, ainsi que la garantie biennale des constructeurs, sont également susceptibles d'être engagées ;
- en l'état des investigations et discussions en cours, la commune n'est pas à même de prescrire les mesures réparatoires permettant de remédier aux désordres affectant les sols souples de la cuisine centrale ni même d'en évaluer le coût exact ; la commune s'en rapportera au résultat de l'expertise à venir en cas d'échec des discussions amiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, conclut au rejet des prétentions de la commune et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Apave Sudeurope fait valoir que la commune de Annecy a reconnu l'absence de tout engagement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, assureur de la SAS Groupe Mignola, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet des prétentions de la commune et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La compagnie d'assurance l'Auxiliaire fait valoir que la garantie de parfait achèvement n'est pas applicable, qu'aucune expertise judicaire n'a été diligentée et que les diverses responsabilités invoquées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la SAS ECCO 38, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut :
1°) au rejet des prétentions de la commune à son encontre ;
2°) à la condamnation solidaire des sociétés Ligne 7, Arti-Sols, Apave Sudeurope et Mignola à relever et garantir la SAS ECCO 38 de toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS ECCO 38 fait valoir que :
- elle n'est pas incriminée par le rapport d'expertise, aucune responsabilité ne peut ainsi lui être imputée ;
- en qualité de sous-traitant, elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle, biennale ou décennale engagée.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, la commune d'Annecy a communiqué le protocole transactionnel signé entre les parties le 14 décembre 2021, mais a indiqué maintenir sa requête dès lors que toutes les parties n'ont pas versé les fonds en exécution de ce protocole.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le protocole transactionnel établi sur le fondement de des articles 2044 et suivants du code civil et signé le 14 décembre 2021 ayant pour objet, ainsi qu'il ressort de son article 1er, de clore amiablement et définitivement le litige survenu entre la commune d'Annecy et les parties mises en cause devant le tribunal administratif, ainsi que leurs assureurs, en détaillant les conditions financières de reprise des désordres intervenus dans le cadre du marché de la cuisine centrale de la commune, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la requête de la commune d'Annecy, l'éventuel contentieux d'exécution de la convention relevant d'un litige distinct.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la commune d'Annecy demande au tribunal de constater le désistement d'instance de sa requête, et de condamner la SAS Groupe Mignola à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où cette société n'a pas encore exécuté ses obligations au titre du protocole.
Par courrier, enregistré le 11 octobre 2022, la SAS Groupe Mignola a communiqué au tribunal la copie du virement de la somme qu'elle s'était engagée à verser en application du protocole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- les observations de Me Tissot, représentant la commune d'Annecy, qui indique à l'audience que le protocole a été exécuté ;
- et les observations de Me Heinrich, représentant la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, assureur de la SAS Groupe Mignola.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, la commune d'Annecy a entrepris de faire construire un nouveau bâtiment à usage de cuisine centrale. La maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à un groupement solidaire dont le mandataire commun est la SARL Ligne 7, suivant convention du 27 Février 2014. La SARL Cabinet Jacques Roubille est intervenue en qualité d'économiste. Suite à sa défaillance en cours de chantier, une déclaration de sous-traitance à la société ECCO 38 a été agréée. Le lot n°12 chapes carrelage a été confié à la société Groupe Mignola, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire. Le lot n°13 " sols souples " a été confié à la société Arti-Sols, assurée auprès de la SMABTP. A également participé à l'opération la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique. La réception des travaux est intervenue le 6 Septembre 2017. Des désordres ont commencé à se manifester, sous la forme de décollements et de cloquages au niveau des revêtements des sols souples de la zone cuisine, dans le courant du dernier trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018. La commune d'Annecy a déclaré le sinistre aux locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés, par courriers de notification du 27 Avril 2018. Suite aux discussions amiables engagées entre les parties, un protocole transactionnel ayant pour objet de clore définitivement le litige a été signé le 14 décembre 2021 entre la commune d'Annecy et la SARL Ligne 7, la SARL Arti-Sols, la SMABTP et la compagnie l'Auxiliaire, venant aux droits la société Mignola, placée en liquidation judiciaire.
2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, la commune d'Annecy demande au tribunal de constater le désistement d'instance de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En conséquence de ce désistement, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la SAS ECCO 38 sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Annecy.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la SAS ECCO 38.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Annecy, à la SARL Ligne 7, à La SAS ECCO 38, à la SAS Groupe Mignola, à La SARL Arti-Sols, à La SAS Apave Sudeurope, à la SMABTP, à la SCP BTSG,à Mes Bouvet et Guyonnet et à la compagnie l'Auxiliaire.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1905868Avocats intervenants
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TA3825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905868_20221025