TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 1×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1905874_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2019 et 4 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Amadei, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Prade à lui verser la somme de 21 557 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées transmises sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite ; 2°) de condamner l'EHPAD La Prade à lui verser la somme de 7 125 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés sur son compte épargne temps ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Prade la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en lui transmettant à trois reprises des décomptes provisoires contenant des informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite, l'EHPAD La Prade a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - les informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite à compter du 28 mars 2019, date supposée correspondre à la limite d'âge afférente à son emploi, sont directement à l'origine de son choix de faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2019, alors que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) n'a validé la mise en paiement de sa pension qu'au 28 janvier 2020, date de son soixante-deuxième anniversaire ; - elle a subi un préjudice financier de 11 557 euros correspondant à la privation d'une pension de retraite entre le 1er juillet 2019 et le 28 janvier 2020, soit pendant près de sept mois ; - elle a en outre subi un préjudice moral pour un montant de 10 000 euros à raison de sa situation prématurée d'inactivité sans régime indemnitaire ; - elle a enfin subi un préjudice financier de 7 125 euros correspondant à la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés sur son compte épargne temps. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2020, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par son directeur, conclut à la mise hors de cause de la CNRACL. Elle fait valoir que Mme A ne conteste aucune décision prise par la CNRACL dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, l'EHPAD La Prade, représenté par Me Aveline, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier qui résulterait de la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés sur le compte épargne temps de la requérante, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 4 janvier 2021, soit plus de deux mois après la naissance, le 5 octobre 2019, de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, sont irrecevables à raison de leur tardiveté ; - ces conclusions indemnitaires sont en tout état de cause atteintes par la prescription quadriennale dès lors que les cinquante-sept jours de congé dont se prévaut l'intéressée ont été acquis dès le 30 avril 2011 et il a été répondu le 5 mars 2014 à la demande de mise en paiement de ces jours épargnés qu'elle avait présentée le 15 décembre 2013 ; - les moyens invoqués à l'appui de l'ensemble des conclusions indemnitaires ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre1968 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Kaczmarczyk, substituant Me Aveline, représentant l'EHPAD La Prade. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social de classe normale au sein de la fonction publique hospitalière, a exercé à compter du 1er janvier 2008 les fonctions de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Prade à Rieumes (Haute-Garonne). A compter du 1er mai 2011, elle a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles, renouvelée jusqu'au 30 juin 2019. Du 1er mai 2011 au 4 décembre 2015, date de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cet organisme de droit privé, elle a exercé les fonctions de directrice au sein de l'association AVEFETH à Toulon (Var). Elle a sollicité à trois reprises la délivrance d'un décompte provisoire de ses droits à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) auprès du service des ressources humaines de l'EHPAD La Prade, dernière collectivité d'affectation. Les documents édités successivement, les 15 octobre 2014, 25 juin 2015 et 1er juin 2016, par l'EHPAD, divergents sur la date de radiation des cadres, étaient convergents sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite, à savoir le 28 mars 2019, date supposée correspondre à la limite d'âge afférente à son emploi. Le 4 février 2019, Mme A a sollicité sa radiation des cadres et son admission à la retraite à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la CNRACL n'a reconnu l'ouverture de ses droits à pension qu'à compter du 28 janvier 2020, date de son soixante-deuxième anniversaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'EHPAD La Prade à lui verser la somme de 21 557 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées transmises par cet établissement sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite, ainsi que la somme de 7 125 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés sur son compte épargne temps. Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la CNRACL : 2. Mme A, qui demande uniquement l'indemnisation par l'EHPAD La Prade de divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des informations erronées transmises par cet établissement, ne formule aucune conclusion à l'encontre de la CNRACL. Par suite, les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à la mise hors de cause de la CNRACL doivent être accueillies. Sur la fin de non-recevoir partielle : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 5. En l'espèce, d'une part, dans sa demande indemnitaire préalable reçue par l'EHPAD La Prade le 5 août 2019, Mme A a sollicité l'indemnisation par cet établissement du préjudice financier subi selon elle du fait de la transmission d'informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite. D'autre part, dans sa requête enregistrée le 14 octobre 2019, soit dans les deux mois suivant la naissance, le 5 octobre 2019, de la décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable, elle a en outre sollicité la condamnation de l'établissement à l'indemnisation du préjudice moral subi selon elle du fait de cette transmission d'informations erronées. En revanche, la requérante n'a sollicité que dans son mémoire enregistré le 4 janvier 2021, soit plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, la condamnation de l'EHPAD La Prade à l'indemnisation du préjudice financier subi selon elle du fait de la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés sur son compte épargne temps. A supposer que ce chef de préjudice soit susceptible de se rattacher au fait générateur invoqué dans la demande indemnitaire préalable, il ne saurait être regardé comme révélé à Mme A après la naissance de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée par l'EHPAD La Prade de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de cet établissement au paiement d'une indemnité de 7 125 euros en réparation du préjudice financier qui résulterait de la perte de cinquante-sept jours de congé épargnés par la requérante sur son compte épargne temps doit être accueillie et ces conclusions rejetées comme irrecevables à raison de leur tardiveté. Sur le surplus des conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que les décomptes provisoires de droit à pension édités successivement, les 15 octobre 2014, 25 juin 2015 et 1er juin 2016, par l'EHPAD La Prade sur la demande de Mme A ont systématiquement indiqué à l'intéressée une date erronée d'ouverture de ses droits à la retraite, à savoir le 28 mars 2019, date supposée correspondre à la limite d'âge afférente à son emploi. D'une part, au regard de l'obligation générale d'information qui pèse sur l'employeur, la requérante est fondée à soutenir que la communication d'informations erronées sur l'étendue de ses droits à pension constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD La Prade. D'autre part, dès lors qu'à la suite de la communication du premier décompte provisoire du 15 octobre 2014, Mme A a saisi à deux reprises le service des ressources humaines de l'EHPAD afin de se faire confirmer les informations reçues, ledit EHPAD et la Caisse des dépôts ne sauraient sérieusement faire valoir qu'eu égard à sa qualité de cadre de la fonction publique hospitalière, l'intéressée aurait commis, en s'abstenant de vérifier ces informations avant de solliciter sa radiation des cadres, une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de l'EHPAD. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que l'indication d'une date erronée d'ouverture de ses droits à la retraite a été le motif essentiel du choix de Mme A de faire valoir ses droits à ladite retraite à compter du 1er juillet 2019. Il s'ensuit que le lien de causalité entre les informations erronées communiquées par l'EHPAD La Prade et le préjudice subi par Mme A doit être regardé comme établi. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, Mme A demande réparation du préjudice financier, évalué à 11 557 euros, correspondant à la privation d'une pension de retraite entre le 1er juillet 2019 et le 28 janvier 2020, soit pendant près de sept mois. Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions de l'article 26 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la requérante n'avait aucun droit à pension pour cette période antérieure à la date de son soixante-deuxième anniversaire, le 28 janvier 2020. D'autre part, à supposer que Mme A entende solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de son absence de rémunération pour la période du 1er juillet 2019 au 28 janvier 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, qui était placée en disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er mai 2011, n'exerçait plus de fonctions salariées dans le secteur associatif depuis le 4 décembre 2011 et a cessé d'être éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi après le 4 juillet 2019, ait subi une perte de rémunération consécutive à sa demande de radiation des cadres à compter du 1er juillet 2019. Il s'ensuit que Mme A ne justifie pas avoir subi un préjudice financier du fait des informations erronées transmises sur la date d'ouverture de ses droits à la retraite par l'EHPAD La Prade. 8. En second lieu, si la requérante demande réparation du préjudice moral, évalué à 10 000 euros, correspondant à sa situation prématurée d'inactivité sans régime indemnitaire à compter du 1er juillet 2019, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu'elle était déjà en situation d'inactivité à la date de prise d'effet de sa demande de radiation des cadres. Il s'ensuit que Mme A ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait des informations erronées transmises par l'EHPAD La Prade. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'EHPAD La Prade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par ledit EHPAD au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) est mise hors de cause. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'EHPAD La Prade en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Prade et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 avril 2023CETTE DÉCISION
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DCA_23BX02377_20250710Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905874_20230425
Données disponibles
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