TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905877_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2019 et le 25 septembre 2020, Mme D B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Talloires-Montmin a tacitement rejeté sa demande du 10 mai 2019 tendant à ce qu'il convoque le conseil municipal sur la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone Aef les parcelles cadastrées section AB n° 139 et 166 ; 2°) d'enjoindre au maire de convoquer le conseil municipal de Talloires-Montmin de la question de l'abrogation du plan local d'urbanisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les parcelles cadastrées section AB n° 139 et 166 se situent en continuité de l'urbanisation existante et les auteurs du PLU ont commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération l'urbanisation située sur le territoire de la commune voisine Menthon-Saint-Bernard ; - le classement en secteur Aef est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il est incohérent avec les objectifs inscrits dans le PADD. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 28 mai 2021, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la compétence urbanisme est exercée par le Grand Annecy depuis une délibération du 13 janvier 2017 et non par le maire de Talloires-Montmin qui a été saisi d'une demande d'abrogation du PLU par courrier du 10 mai 2019. - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C ; -les conclusions de Mme A ; -et les observations de Me Martin, représentant Mme B et de Me Duraz, représentant la commune de Talloires-Montmin. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 septembre 2022, présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est propriétaire de deux parcelles cadastrées section AB n° 139 et 166 sis chemin des Fontaines sur la commune de Talloires-Montmin. Par un courrier du 10 mai 2019, Mme B a demandé au maire de la commune de Talloires-Montmin d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 15 novembre 2018 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe ses parcelles cadastrées section AB n° 139 et 166 en zone Aef. Il n'a pas été répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la cohérence du classement avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 4. Dans la mesure où la requérante ne conteste que l'inadéquation du classement des parcelles en litige au regard d'un objectif 3 contenu dans l'orientation A du PADD visant à concilier protection et développement, en optant pour une localisation et un mode de développement de l'urbanisation compatible avec le maintien des grands équilibres en présence et la protection des sensibilités environnementales et paysagères sans procéder à une analyse globale pour apprécier l'incohérence qu'elle invoque entre le règlement et le PADD, le classement des parcelles appartenant à la requérante en zone agricole n'est pas de nature à caractériser une incohérence avec le PADD et ne méconnaît pas l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles en zone Aef : 5. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 151-22 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Si les parcelles cadastrées section AB n°s 139 et 166 sont à proximité d'une zone pavillonnaire située au Nord sur la commune voisine de Menthon-Saint-Bernard, elles en sont séparées par un chemin. Ces parcelles sont vierges de toute construction et jouxtent des parcelles non bâties à l'exception d'un seul côté de la parcelle n° 139. Elles appartiennent à un vaste espace agricole qui se développe à l'Est. La circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux ne fait pas obstacle à leur classement en zone agricole. Ce classement concourt également à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du plan local d'urbanisme de limiter fortement la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, d'optimiser l'enveloppe urbaine existante, préférentiellement au bourg et sur le reste du territoire communal d'opter pour une optimisation modérée, voire limitée de l'enveloppe urbaine existante. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions en injonction. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par chacune des parties à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Talloires-Montmin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Talloires-Montmin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1905877
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 juillet 2022
DCA_20MA03369_20220713TA3819 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905877_20220919
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905877_20220919
Données disponibles
- Texte intégral