TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905881_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 septembre 2019, le 14 décembre 2020 et le 3 février 2021, Mme C B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Ville-sous-Anjou a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager déposée par la société Le Carré des Bâtisseurs et la décision tacite de rejet de son recours gracieux du 9 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ville-sous-Anjou de délivrer le permis d'aménager dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-sous-Anjou le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de sursis à statuer contestée procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans la mesure où : * d'une part, à la date de son édiction, l'état d'avancement du futur plan local d'urbanisme (PLU) n'était pas suffisant ; *d'autre part, le projet de lotissement n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU ; - il est illégal en raison de ce que le classement de la parcelle d'assiette du projet envisagé en zone agricole (A) du règlement du futur PLU est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché de détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2020 et le 12 janvier 2021, la commune de Ville-sous-Anjou, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours de Mme B est irrecevable en l'absence de production de titre de propriété en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Me Fiat, représentant Mme B, - les observations de Me Teyssier substituant Me Pyanet, représentant la commune de Ville-sous-Anjou. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire sur le territoire de la commune de Ville-sous-Anjou d'un tènement qui a fait l'objet d'une division en deux parcelles cadastrées section AD nos 656 et 657, situées dans le hameau de Grange Neuve. Elle a consenti, en juillet 2018, une promesse de vente de la parcelle AD n°657 à la société Le Carré des Bâtisseurs qui a déposé, le 1er avril 2019, une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement dit " A de Chinay " de sept lots avec une surface maximale de plancher envisagée de 2100 m2, sur cette parcelle de 8874 m2 située au lieudit " Au Crest ", impasse de Chinay, sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 3 juin 2019, le maire de Ville-sous-Anjou a opposé à cette demande un sursis à statuer pour une durée de deux ans. Par un courrier du 19 juin 2019, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire a rejeté par une lettre du 9 juillet 2019. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté de sursis à statuer du 3 juin 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du futur plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ville-sous-Anjou avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Rives du Rhône, à le supposer soulevé par la requérante, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, conformément à l'article L. 103-3. () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. ". 4. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis d'aménager, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur PLU pourrait légalement prévoir et à la condition que l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 5. Mme B fait valoir que l'arrêté de sursis à statuer contesté procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, l'état d'avancement du futur PLU n'était pas suffisant à la date de son édiction et que, d'autre part, le projet de lotissement envisagé n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU en raison de l'absence de potentiel agronomique ou biologique du terrain d'assiette que le PLU en vigueur classait en zones constructibles AUa et UC, et qui ne faisait l'objet d'aucune exploitation agricole en étant enserré de constructions au sein d'une zone urbanisée. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme que les orientations générales du PADD doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées. 7. Pour établir l'état d'avancement suffisant du projet de PLU à la date de la décision de sursis à statuer du 3 juin 2019, la commune de Ville-sous-Anjou verse au dossier le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 23 mai 2018 dont le point 1, relatif à la révision du PLU et au débat sur le PADD, indique qu'un cabinet d'urbanisme, en charge de la révision de ce plan, a exposé aux conseillers municipaux les objectifs du PADD. En outre, si ce compte rendu de la séance ne retranscrit pas la teneur des débats, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même de discuter utilement des orientations générales envisagées, alors au demeurant que, par une attestation datée du 12 janvier 2021, le maire et ses trois premiers adjoints indiquent que, dans le cadre de la révision du PLU de la commune, un débat a eu lieu sur le PADD lors de ce même conseil municipal portant sur la présentation des nouvelles directives de l'Etat et du SCOT des Rives du Rhône et sur les dispositions à mettre en œuvre pour respecter les contraintes imposées. Enfin, à la date du 23 mai 2018, un projet de zonage très précis avait été élaboré qui classait la parcelle d'assiette du lotissement projeté en zone agricole (A). Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet de PLU ne présentait pas un caractère suffisamment avancé pour que le sursis à statuer ait pu lui être légalement opposé. 8. Pour soutenir que le projet faisant l'objet de la demande de permis d'aménager n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU, la requérante fait valoir que la parcelle AD n°657, qui n'est pas entourée de constructions éparses, fait partie intégrante d'un hameau et se trouve bâtie sur ses quatre côtés. En outre, cette parcelle constituerait une dent creuse ayant vocation à être maintenue ouverte à l'urbanisation et à être bâtie pour redessiner le hameau, sans qu'il en résulte une extension de l'habitat. Enfin, il est soutenu que la parcelle d'assiette ne serait pas concernée par la limite d'urbanisation identifiée par la commune, l'extension de l'urbanisation à " Grange Neuve " étant limitée par la route départementale. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les projets de zonage du futur PLU du 23 mai 2018 et de juin 2019 classent la parcelle d'assiette en zone A. En outre, le document de travail relatif au PADD pour le conseil municipal du 23 mai 2018 fixait en ses orientation nos 1 et 2, la protection du patrimoine bâti et paysager afin notamment de maintenir une activité agricole diversifiée et un développement encadré de la commune par la densification du bourg dans l'enveloppe bâtie existante afin de conserver une proximité des habitants aux services et aux équipements et de limiter la diffusion de l'habitat au sein des espaces naturels et agricoles, notamment l'extension de l'habitat vers le Nord et à l'Est en stoppant le développement par extension le long des voies, à " Poncin " et à " Grange Neuve " et en permettant une urbanisation des dents creuses pour redessiner les hameaux et renforcer leur identité en préservant l'environnement agricole et naturel. Par de tels objectifs, les auteurs du futur PLU de Ville-sous-Anjou ont clairement exprimé dans le PADD leur intention de maintenir une activité agricole sur son territoire, le PADD identifie le terrain d'assiette du lotissement envisagé, situé à " Grange Neuve ", comme un site à enjeux et classé en zone A dans laquelle doit être stoppé le développement des hameaux. Eu égard à ce parti d'aménagement, le projet de lotissement de sept lots sur la parcelle AD n°657 de 8874 m2 en vue de la construction de sept maisons individuelles emportant la création d'une surface maximale de plancher envisagée de 2100 m2, pour lequel le syndicat mixte des Rives du Rhône a émis un avis défavorable en estimant que sa localisation et sa densité sont incompatibles avec le SCOT des Rives du Rhône, était bien de nature à compromettre l'exécution du futur PLU qui présentait un état d'avancement suffisant. Par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que le maire de la Ville-sous-Anjou a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. () ". Aux termes de l'article R. 151-17 de ce code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-22, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir. 12. S'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette AD n°657 était classée en partie Nord-Est en zone UC et en partie Sud-Ouest en zone AUa du règlement du PLU en vigueur à la date de la décision de sursis à statuer contestée, la commune n'était pas liée pour déterminer l'affectation future de cette parcelle par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En outre, cette parcelle, appartenant au hameau de " Grange Neuve ", dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été exploitée dans le passé pour la culture céréalière, qui possède ainsi un potentiel agronomique, biologique ou économique et conserve une destination agricole, est présentée dans la notice à l'état de " champ sans construction ". Cette parcelle, qui se trouve bordée à l'ouest, au sud et au nord par un espace urbanisé de type pavillonnaire peu dense, présente une superficie totale de 8874 m2 en s'ouvrant à l'est sur de vastes espaces agricoles et naturels de sorte que, contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard à son importance et à sa localisation, elle ne peut être regardée comme une " dent creuse " dans une zone urbanisée. La circonstance que cette parcelle soit desservie par la route de Grange Neuve via l'impasse de Chinay et par les réseaux ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût classée en zone A alors qu'elle est située à près d'un kilomètre du bourg et à proximité d'activités agricoles existantes. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs exposés au point 9, le classement critiqué de la parcelle en zone A du futur PLU n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle AD n°657 en zone A du projet de révision du PLU doit être écarté. 13. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient que la décision de sursis à statuer est entachée de détournement de pouvoir en raison de la proximité de la maison d'habitation du maire correspondant à son domicile avec le terrain d'assiette du projet et de ce qu'elle constitue une mesure de rétorsion eu égard à la procédure qu'elle avait engagée à l'encontre du précédent refus de PC qui lui avait été opposé sur une parcelle issue de la division du tènement d'origine. Toutefois, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le classement critiqué de mai 2018 de la parcelle AD n°657 appartenant à Mme B et la décision de sursis à statuer contestée constitueraient une mesure de rétorsion à son encontre, ou qu'ils seraient motivés par l'animosité du maire à l'égard de la requérante ou qu'ils n'auraient été motivés qu'à seule fin de faire obstacle au projet de lotissement de la société Le Carré des Bâtisseurs dans l'intérêt personnel du maire propriétaire depuis 1998 des parcelles cadastrée section AD nos 484 et 378 situées à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du lotissement envisagé. Dans ces conditions, le classement en zone A de la parcelle d'assiette par le projet de révision du PLU n'a pas eu pour motif déterminant de faire échec au projet immobilier de la société Le Carré des Bâtisseurs par rétorsion et dans l'intérêt du maire. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi et doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ville-sous-Anjou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1500 euros à verser à la commune de Ville-sous-Anjou au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Ville-sous-Anjou la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Ville-sous-Anjou et à la société Le Carré des Bâtisseurs. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, S. D Le président, J.-P. Wyss La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_1905881_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel