TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905886_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, la société civile immobilière Laugier, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Carpentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Cap d'Ail a rejeté son recours gracieux formé le 12 aout 2019 à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2019 portant refus de permis de construire, ensemble d'annuler ledit arrêté;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cap d'ail de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cap d'Ail une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'arrêté du 13 juin 2019 attaqué est entaché d'un vice de procédure relatif à l'avis émis par la commission d'urbanisme ;
- le refus de permis litigieux est entaché d'erreurs de fait, et est par ailleurs fondé sur des motifs erronés, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Cap d'Ail, des articles R. 111-5 du code de l'urbanisme et R. 431-13 du code de l'urbanisme, du caractère définitif de l'autorisation d'occuper le domaine public, et de la méconnaissance du caractère déclaratif de l'étude préalable visée au f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la commune de Cap d'Ail, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Kattineh-Borgnat, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
- à titre principal : que la requête est irrecevable, dès lors que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision confirmative ;
- à titre subsidiaire : que les moyens soulevés par la SCI Laugier ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Biot-Stuart, pour la requérante ;
- et les observations de Me Kattineh-Borgnat, représentant la commune de Cap d'Ail.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Laugier a déposé le 20 mars 2019 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une villa individuelle avec piscine et voie d'accès, sur la parcelle cadastrée section AH n°36, située au 64 avenue du Prince B A de Monaco sur le territoire de la commune de Cap d'Ail. Par un arrêté du 13 juin 2019, le maire de la commune de Cap d'Ail a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Le 12 aout 2019, la SCI Laugier a saisi le maire de Cap d'Ail d'un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. La SCI Laugier demande au tribunal l'annulation du refus de permis de construire en date du 13 juin 2019, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. En l'espèce, la commune de Cap d'Ail défenderesse soutient que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, dirigées contre l'arrêté de refus de permis de construire en date du 13 juin 2019, sont irrecevables en raison du caractère confirmatif de cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 20 mars 2019 par la SCI Laugier porte sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 24 mai 2018 et qui a fait l'objet d'une décision de refus du maire de la comune de Cap d'Ail le 11 septembre 2018. Il n'est pas contesté que la SCI Laugier n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du maire de Cap d'Ail du 13 juin 2019 a, quand bien même ses motifs ne seraient pas en tous points identiques à ceux figurant dans l'arrêté du 11 septembre 2018, le caractère d'une décision confirmative de ce dernier arrêté, lui-même insusceptible de recours dès lors que les délais pour le contester sont écoulés. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Cap d'Ail et de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi que de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cap d'Ail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Laugier la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Laugier la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cap d'Ail au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Laugier est rejetée
Article 2 : La SCI Laugier versera à la commune de Cap d'Ail la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Laugier et à la commune de Cap d'Ail.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. ALBUL'assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
C. ALBU
N°1905886
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905886_20230302
Données disponibles
- Texte intégral