TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA35 · 4ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_1905917_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 667 émis le 23 septembre 2019 par la commune de Lanester mettant à sa charge la somme de 1 428,74 euros. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer ne lui est parvenu que trois semaines après son émission ; - il n'existe pas de fondement juridique l'obligeant à rembourser le matériel hors d'usage ou égaré ; - le montant réclamé est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Lanester conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d'être signée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2021 par ordonnance du 13 avril 2021. Mme A a déposé un mémoire, enregistré le 25 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les fonctionnaire et agents des collectivités et établissements publics ne sont pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service que dans les cas prévues par une disposition législative expresse ainsi que dans l'hypothèse ou le préjudice causé à la personne publique est imputable à des fautes personnelles détachable de l'exercice de leurs fonctions. Par un courrier du 12 janvier 2023, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été sollicitées pour compléter l'instruction. Les observations et les pièces produites par la commune de Lanester et enregistrées le 18 janvier 2023 ont été communiquées et Mme A y a répondu par des observations enregistrées le 23 janvier 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'absence de signature de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signés par leur auteur ". Il résulte de l'instruction que Mme A a régularisé sa requête en produisant, en cours d'instance, une version signée. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de signature de la requête doit, par suite, être écartée. Sur la légalité de l'avis des sommes à payer : 2. Il résulte de l'instruction que par un avis des sommes à payer émis le 23 septembre 2019, la commune de Lanester a mis à la charge de Mme A, fonctionnaire territoriale, la somme totale de 1 428,74 euros faute pour celle-ci d'avoir restitué à la commune une tablette et un téléphone portable après avoir été placée en disponibilité pour raisons familiales à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet avis des sommes à payer. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que cet avis de lui a été notifié que trois semaines après son émission est sans incidence sur sa légalité. 4. En deuxième lieu, les fonctionnaires et agents des collectivités et établissements publics ne sont pas en principe pécuniairement responsables envers ceux-ci des conséquences dommageables de leurs fautes de service. Il n'en va autrement que dans les cas prévus par une disposition législative expresse ainsi que dans l'hypothèse où le préjudice causé par les intéressés à la personne publique dont ils relèvent est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions. Il appartient au juge administratif de déterminer le montant du préjudice dont la réparation peut être demandée au fonctionnaire auteur des dommages. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a d'abord indiqué dans un courrier du 5 octobre 2018, en réponse à la mise en demeure de restituer le matériel qui lui avait été adressée le 28 septembre précédent, ne pas le restituer au motif qu'il était hors d'usage. Ce refus de restituer un matériel appartenant à la commune constitue une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions exercées au sein de la commune. Mme A a ensuite indiqué, dans un mail adressé à un agent de la commune le 29 octobre 2018 qui lui demandait de restituer le matériel hors d'usage, qu'elle a jeté le téléphone à la déchèterie et a égaré la tablette lors de son déménagement. Le récit de Mme A qui se limite à des affirmations et varie dans le temps au gré des demandes de la commune, ne permet pas de tenir pour établis ni le dépôt du téléphone en déchèterie, qui au demeurant constituerait une faute personnelle détachable du service, ni la perte de la tablette lors d'un déménagement. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lanester a légalement pu, sur le fondement du principe rappelé au point 4, émettre un titre de recettes en vue de réclamer à Mme A une somme correspondant au préjudice financier que la collectivité a subi à raison de la perte du matériel en cause. Le moyen tiré de ce que l'acte contesté serait dépourvu de fondement juridique doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu des amortissements effectués sur le matériel non restitué, le préjudice financier subi par la commune à raison de la non-restitution de ce matériel par Mme A, peut être évalué à 559 € pour la tablette et 153 € pour le téléphone portable, soit la somme totale de 712 €. Il y a donc lieu d'annuler l'avis des sommes à payer en tant qu'il excède ce montant et de décharger Mme A de l'obligation de payer la somme de 716,74 € (1 428,74 € - 712 €). D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 23 septembre 2009 par la commune de Lanester est annulé en tant qu'il excède la somme de 712 €. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 716,74 €. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Lanester. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, où siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le président rapporteur, signé N. BL'assesseur le plus ancien, signé A. Allex La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905917_20230224
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DCA_23MA00909_20241114Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905917_20230224