TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905919_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une lettre, enregistrée le 12 novembre 2018 sous le n° 1905919, M. C A, représentant légal de M. B A, demande au tribunal, d'une part, de faire exécuter le jugement n° 1500158 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal a annulé la délibération de la session de juin 2014 du baccalauréat général, série économique et sociale, section européenne, en tant qu'elle déclare Vladimir A admis à l'examen à l'issue du premier groupe d'épreuves avec la simple mention " bien ", a annulé la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté le recours gracieux formé par M. C A et a enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de saisir le jury afin qu'il se prononce, par une nouvelle délibération, sur le total de points à attribuer à Vladimir A au baccalauréat général ainsi que sur la mention qui en découle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de prononcer une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du tribunal. M. A soutient que le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Par un courrier, enregistré le 5 février 2019, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a indiqué au tribunal que l'erreur matérielle concernant la copie d'histoire-géographie a été corrigée sur le relevé de notes et que les copies (sciences économiques et sociales, sciences sociales et politiques et philosophie) qui ont été déclarées perdues n'ont pu être retrouvées et que cette perte doit être considérée comme établie. Par une lettre du 26 février 2019, la présidente du tribunal de Melun a informé M. A qu'elle procédait au classement administratif de sa demande d'exécution. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2019 et le 5 mai 2022, M. A demande au président du tribunal administratif de Melun d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du 21 juin 2018. Il soutient que le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a procédé à une exécution partielle du jugement n° 1500158 du 21 juin 2018 du tribunal. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une délibération du 24 septembre 2019, le jury académique du baccalauréat a délibéré de nouveau sur la situation de M. B A. Par lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 29 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 septembre 2022. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 5 mai 2022 sous le n° 1903277, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles du 5 février 2019, excepté pour la rectification de la note d'histoire et de géographie obtenue par Vladimir A, de se conformer au jugement n°1500158 du Tribunal administratif de Melun du 21 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de saisir le jury conformément à l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1500158 du 21 juin 2018 afin qu'il se prononce par une nouvelle délibération sur le total de points à attribuer à M. A au baccalauréat général, série ES, à la session de juin 2014 et sur la mention qui en découle, et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence au motif que le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles n'était pas compétent car le jury était seul habilité à attribuer à M. B A les points obtenus au baccalauréat général ainsi que la mention en découlant ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le jury n'a pas été saisi par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en ne saisissant pas le jury, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles l'a empêché de se prononcer souverainement par une nouvelle délibération sur le total des points à attribuer à M. A au baccalauréat général série ES session 2014 et sur la mention en découlant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le jury académique du baccalauréat s'est réuni le 24 septembre 2019 afin de délibérer. Par lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 29 juin 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 15 septembre 2022. Par un courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 5 février 2019 du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles dès lors que cet acte, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1500158 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de céans a annulé la délibération de la session de juin 2014 du baccalauréat général, série économique et sociale, section européenne, en tant qu'elle déclare Vladimir A admis à l'examen à l'issue du premier groupe d'épreuves avec la simple mention " bien ", a annulé la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté le recours gracieux formé par M. C A et a enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de saisir le jury afin qu'il se prononce, par une nouvelle délibération, sur le total de points à attribuer à Vladimir A au baccalauréat général ainsi que sur la mention qui en découle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par la requête n° 1905919, M. C A demande l'exécution de ce jugement. Par la requête n° 1903277, M. B A demande notamment d'annuler le refus du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles du 5 février 2019, excepté pour la rectification de la note d'histoire et de géographie obtenue par Vladimir A, de se conformer au jugement n° 1500158 du Tribunal administratif de Melun du 21 juin 2018. 2. Les requêtes susvisées concernant la situation de M. B A et de son père, qui était son représentant légal à la date de la délibération de la session du baccalauréat de juin 2014, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'exécution de la requête n° 1905919 : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 4. L'exécution du jugement du 21 juin 2018 impliquait nécessairement que le jury soit réuni afin de se prononcer, par une nouvelle délibération sur le total de points à attribuer à M. B A ainsi que sur la mention qui en découle. Ainsi, à la date du présent jugement, le service des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles justifie avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité et produit la délibération du 24 septembre 2019 par laquelle le jury a de nouveau apprécié la situation de M. B A en prenant en compte la note de 16/20 obtenue en histoire-géographique et en lui attribuant la mention " bien " qui en découle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1905919 tendant à son exécution. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1903277 : 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 février 2019, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a informé, dans le cadre de l'instruction de la requête n° 1905919, le tribunal de céans de ce que le relevé de notes a été modifié pour tenir compte de l'erreur matérielle identifiée et que les copies qui ont été déclarées perdues en 2014 n'ont pu être retrouvées et que leur perte est établie. Dans ces circonstances, la décision attaquée, qui ne peut être regardée comme un refus d'exécuter le jugement n° 1500158 du 21 juin 2018, mais seulement comme une simple lettre d'information qui ne fait pas grief au requérant, n'est donc pas susceptible de recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d'annulation du courrier du 5 février 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1905919 de M. C A à fin d'exécution du jugement rendu le 21 juin 2018. Article 2 : La requête n° 1903277 de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 1903277
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TA7714 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905919_20221114
TA7714 novembre 2022
DTA_1903277_20221114TA7714 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905919_20221114
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