TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1905921_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2019, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Egrève. Il soutient qu'il occupe ce logement à titre gracieux, qu'il n'a pas déposé de déclaration de revenus pour l'année 2017 étant alors sans domicile fixe et qu'il n'a pas de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". 2. Aux termes de l'article 1414 A du même code alors en vigueur : " I. Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à : a. 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; () ". Aux termes de l'article 1417 du même code : " () II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 180 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 5 883 € pour la première demi-part et 4 631 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (). IV. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait à titre gracieux une maison située à Saint-Egrève, n'a pas déposé de déclaration de revenus au titre de l'année 2017. Dès lors, il n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1414 A alors même qu'il soutient ne pas avoir perçu de revenus au cours de cette année et avoir été sans domicile fixe. Par suite, sa requête aux fins d'obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1905921_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel