TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1905934_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 22 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Lafforgue, demande au Tribunal : 1°) de condamner l'EHPAD Pays-de-France Carnelle à lui verser la somme de 4 500 euros correspondant au montant de la prime d'assistant de soins en gérontologie qui aurait dû lui être versée pour la période du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2018, assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Pays-de-France Carnelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit depuis le 21 octobre 2014 les conditions d'attribution de la prime d'assistant de soins en gérontologie prévue par le décret du 22 juin 2010 portant attribution d'une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière puisqu'elle travaille depuis cette date dans une unité d'hébergement renforcée (UHR) accueillant des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ; - le principe de non-rétroactivité des décisions administratives ne peut lui être opposée dès lors que la portée rétroactive revendiquée est nécessaire pour procéder à la régularisation de sa situation au regard de l'octroi de la prime d'assistant de soins en gérontologie à compter du 21 octobre 2014 ; - l'EHPAD Pays-de-France Carnelle ne pouvait pas faire état de ses difficultés financières pour lui refuser l'octroi de cette prime sur la période sollicitée ; - sa créance n'est pas prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2019 et 14 février 2020, l'EHPAD Pays-de-France Carnelle, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que Mme B n'était pas éligible au bénéfice de cette prime sur la période en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 ; - l'arrêté du 22 juin 2010 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2010-681 du 22 juin 2010 portant attribution d'une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire, exerce depuis le 1er juillet 1993 au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Viarmes puis à l'EHPAD Pays-de-France Carnelle, né de la fusion des EHPAD de Viarmes et de Luzarches, le 1er janvier 2019. Après avoir obtenu le 21 octobre 2014 la qualification d'assistant de soins en gérontologie, l'intéressée a sollicité, le 27 novembre 2018, l'octroi de la prime d'assistant de soins en gérontologie prévue par les dispositions du décret du 22 juin 2010 susvisé, avec effet au 21 octobre 2014. Par décision du 4 décembre 2018, le directeur de l'EHPAD de Viarmes lui a attribué le bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2019. Mme B a réitéré, le 10 décembre 2018, sa demande tendant au versement de ce régime indemnitaire rétroactivement au 21 octobre 2014, rejetée par décision du 18 décembre suivant. Par décision du 12 mars 2019, l'administration a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l'EHPAD Pays-de-France Carnelle à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de la prime d'assistant de soins en gérontologie pour la période du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2018, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 27 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions tendant au versement de la prime d'assistant de soins en gérontologie : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret précité du 22 juin 2010 portant attribution d'une prime aux aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie dans la fonction publique hospitalière : " Une prime est versée aux aides-soignants et aides médico-psychologiques détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et exerçant cette fonction dans une unité cognitivo-comportementale, une unité d'hébergement renforcée, un pôle d'activités et de soins adaptés ou dans une équipe spécialisée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d'Alzheimer d'un service de soins infirmiers à domicile, relevant de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La prime est payable mensuellement, à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. / Le montant de la prime est fixé proportionnellement au temps consacré à l'exercice de la fonction d'assistant de soins en gérontologie quand le bénéficiaire exerce cette fonction pour une durée inférieure au temps plein ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2010 susvisé : " Le montant brut mensuel de la prime mentionnée à l'article 1er du décret du 22 juin 2010 susvisé est fixé à quatre-vingt-dix euros. ". 3. D'autre part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 4. Les dispositions précitées fixent des conditions cumulatives précises aux fins de bénéficier de la prime. Ainsi l'agent, aide-soignant ou aide médico-psychologique, détenteur d'une formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie qui exerce, notamment, dans une unité d'hébergement renforcé (UHR) bénéficie de la prime. Il résulte de l'instruction que Mme B, titulaire depuis le 21 octobre 2014 de la qualification d'assistant de soins en gérontologie, a exercé jusqu'au 31 décembre 2018 ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD de Viarmes qui ne disposait pas des structures, UHR et autres, telles que listées par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 juin 2010 où l'intéressée soutient avoir été affectée. En tout état de cause, à supposer même que les patients pris en charge par l'EHPAD de Viarmes seraient atteints de la maladie d'Alzheimer, cette circonstance ne saurait, à elle seule, lui permettre de bénéficier de la prime en cause pour la période sollicitée courant du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2018. Mme B n'établit donc pas qu'elle remplissait les conditions d'octroi de la prime prévue par le décret du 22 juin 2010 précité. Ainsi, l'autorité administrative n'a commis d'erreur d'appréciation ni méconnu son obligation de régularisation de la situation de la requérante à titre rétroactif, en décidant de ne pas lui verser la prime litigieuse pour la période courant du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2018. 5. Par ailleurs, Mme B ne saurait utilement soutenir que l'autorité administrative ne pouvait pas faire état de ses difficultés financières pour lui refuser l'octroi de cette prime sur la période sollicitée dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette prime sur la période courant du 21 octobre 2014 au 31 décembre 2018. 6. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'EHPAD Pays de France Carnelle à lui verser la somme de 4 500 euros ainsi demandée assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2018 et de la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD Pays-de-France Carnelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Pays-de-France Carnelle. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 octobre 2022
DCA_20BX00506_20221019TA9517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905934_20221117
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905934_20221117
Données disponibles
- Texte intégral