TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905938_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 9 septembre 2019, le 13 octobre 2020 et le 29 octobre 2020, Mme G E et M. C A, représentés par Me Delay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Passy a retiré le permis de construire délivré par arrêté du 22 février 2019, ainsi que la décision du 1er juillet 2019 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'est pas tardive ; - M. A n'est pas dépourvu de qualité pour agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté de retrait litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté de retrait est illégal en raison de son caractère tardif ; - le motif de retrait tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 6 janvier 2021, la commune de Passy, représentée par Me Vital-Durand et Me Le Néel, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d'intérêt donnant qualité à agir de M. A ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. - à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs ; il convient de substituer au motif opposé le motif tiré de ce que le permis de construire a été obtenu par fraude. Par une ordonnance du 28 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Une mesure d'instruction a été effectuée le 28 avril 2022, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but d'obtenir une copie lisible de l'accusé de réception de l'arrêté du 20 mai 2019. En réponse à cette mesure d'instruction, la commune de Passy a produit cette pièce le 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Couturier, représentant la commune de Passy. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 décembre 2018, Mme G E a déposé une demande de permis de construire un garage en annexe de 45,10 m² de surface de plancher pour le stationnement de deux véhicules avec un accès commun unique existant, sur un terrain, cadastré section O n° 1326, situé au 2740 route du plateau d'Assy sur le territoire de la commune de Passy. Par un arrêté du 22 février 2019, le maire de la commune de Passy a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Passy a retiré le permis de construire au motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par courriel du 24 mai 2019, Mme E a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par courrier du 28 mai 2019, le maire de la commune de Passy a accusé réception de ce recours gracieux. Ce recours a été rejeté par une décision du 1er juillet 2019. Par la présente requête, Mme E et M. A demandent l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2019 et de la décision du 1er juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B F, troisième adjoint du maire, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du maire de Passy en date du 7 avril 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 avril 2014 et transmise en préfecture le 6 mai 2014, et produite en défense, à l'effet de signer les actes notamment en matière d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considérations de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En outre, aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu'il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l'article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d'observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un maire envisage de retirer un permis de construire, la notification au bénéficiaire de ce permis d'un recours administratif formé par un tiers ou par le préfet agissant dans le cadre du contrôle de légalité contre ce permis ne saurait tenir lieu du respect, par le maire, de la procédure prévue par les dispositions précitées. 6. D'une part, si les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe général des droits de la défense impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, ils n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations, de se faire assister par un conseil et, le cas échéant, de solliciter la communication des documents administratifs qui le concernent. En conséquence, la branche du moyen tirée de ce que le maire de Passy n'a pas informé Mme E de la possibilité de se faire assister par un conseil en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écartée. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 mai 2019, le maire de la commune de Passy a informé Mme E du motif pour lequel il envisageait de retirer le permis de construire accordé par arrêté du 22 février 2019 et il lui a indiqué qu'elle devait répondre avant le 20 mai 2019. Ce courrier a été adressé à la pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été présenté pour la première fois le 16 mai 2019. Il n'est pas contesté qu'elle l'a retiré auprès des services postaux le 24 mai suivant, dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 1.1.6 du code des postes et communications électroniques, soit après expiration du délai fixé et après édiction de l'arrêté de retrait datant du 20 mai 2019. Une copie électronique en a, certes, été adressée à Mme E par courriel du 14 mai 2019 à 16h02. Mais, même à considérer cette dernière date, le délai donné à la pétitionnaire pour présenter ses observations a donc été limité à six jours tout au plus, incluant un samedi et un dimanche. Ce faisant, le maire de la commune de Passy n'a pas mis Mme E en mesure de présenter utilement ses observations, qu'elles soient écrites ou orales, avant le retrait d'une décision créatrice de droit. Dans ces conditions, l'arrêté retirant le permis de construire a été pris au terme d'une procédure irrégulière. 8. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que le maire envisage de retirer. Il y a lieu, en conséquence, de rechercher s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'affaire que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie et si l'irrégularité commise a pu exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision du maire. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, propriétaire de la parcelle cadastrée section O n° 1840, jouxtant celle du projet litigieux, a formé, le 17 mars 2019, reçu le 21 mars suivant par la commune, un recours gracieux à l'encontre du permis de construire délivré par l'arrêté du 22 février 2019 en lui demandant de le retirer dès lors que le projet autorisé ne bénéficiait d'aucune servitude de passage. Mme E, qui ne pouvait ignorer, au vu de ce recours formé par M. D, que le maire de la commune de Passy était susceptible de procéder au retrait du permis de construire, a ainsi été mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par lettre du 25 mars 2019, reçue le 28 mars suivant par la commune, dans laquelle elle reconnaît ne pas disposer d'une servitude de passage pour accéder à la parcelle du projet litigieux et qu'elle engagera une procédure de désenclavement. Dans ces conditions, la circonstance que la procédure de retrait du permis de construire ait été viciée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie et ne peut être regardée comme ayant été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du maire. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. " 11. En application de ces dispositions, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur. 12. La requérante soutient que l'arrêté de permis de construire du 22 février 2019 a été retiré le 20 mai 2019 mais ne lui a été notifié que le 24 mai 2019, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, dont bénéficiait Mme E depuis le 22 février 2019, a été retiré par un arrêté du 20 mai 2019 et le pli contenant cet arrêté a été présenté à l'intéressée le 22 mai 2019, soit dans le délai fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de retrait serait intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " 14. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique. 15. Il ressort des pièces du dossier que le projet situé sur la parcelle, cadastrée section O n° 1326, doit être desservi depuis la route du plateau d'Assy par la parcelle cadastrée section O n° 1840. Toutefois, si le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire matérialisait sur la parcelle n° 1840 " chemin d'accès " et " chemin existant en cours de conformité RD ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet situé sur la parcelle n° 1326 serait desservi depuis la route du plateau d'Assy par le biais d'une servitude de passage sur la parcelle n° 1840 donnant accès à cette voie. Dès lors, Mme E et autre ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Passy aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait en retirant le permis de construire qu'il leur avait précédemment délivré en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et la substitution de motifs sollicitée, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Passy a retiré le permis de construire délivré par arrêté du 22 février 2019 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 1er juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passy, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des frais exposés par la commune de Passy, et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Passy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Passy. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, P. H La présidente, D. JOURDAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_1905938_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel